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16/03/1999 | FRANCE | N°97-86095

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 1999, 97-86095


REJET du pourvoi formé par :
- X... Frédéric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre, en date du 28 octobre 1997, qui, pour infractions à la réglementation sur les transports routiers, l'a condamné à 2 amendes de 2 000 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 4.6, du règlement CEE n° 3820-85 du conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports

par route, des articles 15, paragraphes 7, 3, paragraphe 1, du règlement CEE n...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Frédéric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre, en date du 28 octobre 1997, qui, pour infractions à la réglementation sur les transports routiers, l'a condamné à 2 amendes de 2 000 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 4.6, du règlement CEE n° 3820-85 du conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, des articles 15, paragraphes 7, 3, paragraphe 1, du règlement CEE n° 3821 du 20 décembre 1985, des articles 1, 3, 3 bis de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958 et de l'article 3, alinéa 1er, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et dit que la contrainte par corps s'appliquera dans les conditions prévues aux articles 749 et 750 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que "si le terme d'immondices est interprété dans un sens large par la Cour de justice, les autres conditions nécessaires pour pouvoir bénéficier de l'exonération, sont interprétées restrictivement ; qu'ainsi, en premier lieu, l'activité de transport de déchets doit rester secondaire par rapport à l'activité d'enlèvement des déchets, ce qui implique des déplacements limités avec arrêts fréquents ; qu'en second lieu, l'enlèvement des déchets doit procéder d'un intérêt général ; que, selon la Cour de justice, remplissent cette dernière condition les véhicules utilisés par les autorités publiques ou par des entreprises privées chargées de l'enlèvement des déchets par l'autorité publique ; qu'en revanche la dérogation n'a pas lieu de s'appliquer dès que l'on se trouve dans le cadre de transports de déchets effectués pour des sociétés privées, à des fins commerciales, dans un secteur concurrentiel, l'enlèvement n'étant alors pas soumis au contrôle de l'autorité publique, comme le soutient le prévenu, mais à celui de son client ;
" alors, d'une part, que, dans son arrêt du 21 mars 1996, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé qu'il convenait d'interpréter la notion de "véhicules affectés au service de l'enlèvement des immondices" figurant à l'article 4.6, du règlement CEE n° 3820-85 du conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, "en ce sens qu'elle vise les véhicules affectés au ramassage de déchets de toutes sortes ne faisant pas l'objet d'une réglementation plus spécifique ainsi qu'à leur acheminement à proximité, dans le cadre d'un service général d'intérêt public assuré directement par les autorités publiques ou sous leur contrôle par les entreprises privées" ; qu'en fondant sa décision sur le motif déterminant selon elle que "l'enlèvement doit procéder d'un intérêt général" et que, selon son interprétation des énonciations susrapportées de la Cour de justice des Communautés européennes "remplissent cette dernière condition les véhicules utilisés par les autorités publiques ou par des entreprises privées chargées de l'enlèvement des déchets par l'autorité publique ; qu'en revanche, la dérogation n'a pas lieu de s'appliquer dès que l'on se trouve dans le cadre de transports de déchets effectués pour des sociétés privées, à des fins commerciales, dans un secteur concurrentiel, l'enlèvement n'étant plus alors soumis au contrôle de l'autorité publique, comme le soutient le prévenu, mais à celui de son client", la cour d'appel de Bordeaux a déduit l'existence d'un intérêt général de l'activité d'enlèvement des déchets du fait que cette activité est effectuée par les véhicules utilisés par l'autorité publique ou par des entreprises privées chargées de cette activité par l'autorité publique ; qu'à l'inverse, elle présume de l'inexistence de cet intérêt général lorsque l'activité en cause est effectuée pour des "sociétés privées", à des fins commerciales dans un secteur concurrentiel, l'enlèvement n'étant plus "alors", selon l'arrêt attaqué, "soumis au contrôle de l'autorité publique" ; qu'un tel raisonnement, loin d'interpréter l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 21 mars 1996, non seulement en dénature les termes et la portée juridique en soumettant le bénéfice de l'exonération visée à l'article 4.6, du règlement CEE n° 3820-85 à des conditions nouvelles que la Cour de justice des Communautés européennes n'a pas posées, mais se révèle de surcroît totalement inopérant en raison de la dissociation avérée des critères organique et fonctionnel du service public ;
qu'en effet, l'intérêt général d'une activité économique, en particulier celle de l'enlèvement des déchets, ne peut être aujourd'hui caractérisé sans rechercher au préalable si ladite activité est ou n'est pas exercée dans le cadre d'un service public ou d'un service général d'intérêt public, de sorte qu'en l'absence d'une telle recherche, recherche d'ailleurs imposée par la Cour de justice des Communautés européennes à l'exclusion de toute autre, ainsi qu'il résulte des énonciations de son arrêt du 21 mars 1996, il est parfaitement inopérant et inutile de s'attacher à définir, comme l'a fait l'arrêt attaqué, les critères qui doivent permettre de constater l'éventuel intérêt général d'une activité d'enlèvement de déchets pour juger que celle-ci puisse, le cas échéant, bénéficier de l'exonération visée par l'article 4.6 du règlement CEE n° 3820-85 ;
" qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel de Bordeaux a tout d'abord violé les textes susvisés par fausse interprétation ;
" qu'elle a, au surplus, privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes textes ;
" et alors, d'autre part, qu'en énonçant qu'en revanche, la dérogation n'a pas lieu de s'appliquer dès que l'on se trouve dans le cadre de transports de déchets effectués pour des sociétés privées, à des fins commerciales, dans un secteur concurrentiel, l'enlèvement n'étant alors pas soumis au contrôle de l'autorité publique, comme le soutient le prévenu, mais à celui de son client, l'arrêt attaqué fait également dépendre le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 4.6 du règlement CEE n° 3820-85 du point de savoir pour le compte de qui est effectué le transport des déchets, objet partiel de l'activité en cause ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel de Bordeaux a de plus fort méconnu le sens et la portée de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 21 mars 1996 et donc méconnu l'article précité " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 4.6 du règlement CEE n° 3820-85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, des articles 15, paragraphes 7, 3, paragraphe 1, du règlement CEE n° 3821 du 20 décembre 1985, des articles 1er, 3, 3 bis de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958 et de l'article 3, alinéa 1er, du décret 86-1130 du 17 octobre 1986 :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et dit que la contrainte par corps s'appliquera dans les conditions prévues aux articles 749 et 750 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs qu'en l'espèce, les gendarmes de la brigade de Libourne ont contrôlé le 12 septembre 1995 à Vayres, un camion immatriculé 4094 HU 3 que le chauffeur n'a pas été en mesure de présenter les disques chronotachygraphes des 11 et 8 septembre qu'il résulte des feuilles de tournées des 8 et 11 septembre que le chauffeur a transporté dans le département de la Gironde divers déchets pour des sociétés privées (Soustre, Pechiney, Champico, Socac) en parcourant plus de 300 kilomètres par jour que si l'affectation du véhicule pour les 2 jours considérés à l'enlèvement et au transport de déchets n'est pas contestable, cette activité n'était pas exercée dans l'intérêt général, sous le contrôle de l'autorité publique, mais pour le compte de sociétés privées, à des fins commerciales dans un secteur concurrentiel, qu'en outre, compte tenu du kilométrage journalier parcouru l'activité de transport n'est pas subsidiaire par rapport à celle d'enlèvement des déchets, le véhicule contrôlé n'effectuant pas de déplacements limités de courte durée avec arrêts fréquents ; que c'est alors à juste titre que le premier juge a retenu la culpabilité du prévenu, pour les journées des 8 et 11 septembre 1995, l'exemption prévue par l'article 4.6° du règlement 3820-85 ne pouvant s'appliquer ; que les peines prononcées étant modérées et tenant compte de l'absence de condamnation antérieure du prévenu, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
" alors, d'une part, que l'arrêt attaqué n'a pas dit en quoi les distances parcourues par les véhicules affectés à l'activité litigieuse étaient excessives et en quoi elles ne constituaient pas des trajets de proximité et de courte durée, au sens de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 21 mars 1996 ; qu'en particulier, la cour d'appel aurait dû rechercher si, compte tenu des emplacements des centres d'évacuation et de ce qu'aux termes de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 21 mars 1996, il appartient au juge national de définir de façon appropriée, dans chaque cas d'espèce, les notions communautaires de "proximité" et de déplacements sur une distance limitée et pendant une courte durée, concepts nécessairement relatifs et en tout état de cause, loin d'être intangibles, le kilométrage journalier qu'elle observait ne révélait pas, en réalité, des trajets de proximité et de courte durée ; que, par suite, en s'abstenant de procéder à cette recherche et en statuant comme elle l'a fait, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
" et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, on ne voit pas comment la cour d'appel a pu déduire de la simple lecture du kilométrage journalier parcouru par les véhicules affectés à l'activité litigieuse que ceux-ci n'avaient pas effectué des "déplacements limités de courte durée avec arrêts fréquents", de sorte que l'arrêt attaqué est entaché d'insuffisance de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors du contrôle d'un véhicule appartenant à la société Onyx Aquitaine, dirigée par Frédéric X..., le chauffeur n'a pu présenter les feuilles d'enregistrement du chronotachygraphe des journées des 8 et 11 septembre 1995 qui précédaient le jour du contrôle, comme l'exigent les dispositions de l'article 15.7 du règlement CEE n° 3821-85 du 20 décembre 1985 ; que Frédéric X... a été cité devant le tribunal de police, pour n'avoir pas pris toutes les dispositions lui incombant afin de faire respecter par son préposé la réglementation susvisée ;
Attendu que, pour le déclarer coupable et rejeter l'argument du prévenu qui invoquait les dispositions dérogatoires de l'article 4.6 du règlement CEE n° 3820-85 du 20 décembre 1985 et soutenait que le véhicule contrôlé n'était pas assujetti à l'obligation d'utiliser un chronotachygraphe du fait qu'il était " affecté à l'enlèvement des immondices ", les juges, se référant à l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes, relèvent que le véhicule en cause parcourait plus de 300 kilomètres par jour, que cette activité de transport n'était pas subsidiaire par rapport à celle de l'enlèvement des déchets, et que le véhicule n'effectuait pas des déplacements limités de courte durée, avec arrêts fréquents ;
Attendu qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, procédant de leur appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve contradictoirement débattus, desquelles il résulte que l'activité du véhicule ne se limitait pas au ramassage des déchets et à leur acheminement à proximité, et qu'il ne pouvait donc, pour cette seule raison, être considéré comme un véhicule bénéficiant de l'exemption prévue à l'article 4.6 du règlement CEE, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens, qui pour le premier est inopérant, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86095
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Transports - Transports routiers publics et privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Période de conduite et de repos - Règlement communautaire n° 3820-85 du 20 décembre 1985 - Véhicules affectés à l'enlèvement des immondices - Définition.

TRANSPORTS - Transports routiers publics ou privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Période de conduite et de repos - Règlement communautaire n° 3820-85 du 20 décembre 1985 - Exemption - Véhicules affectés à l'enlèvement des immondices - Définition

COMMUNAUTES EUROPEENNES - Règlements - Règlement n° 3820-85 du 20 décembre 1985 - Transports routiers publics ou privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Période de conduite et de repos - Exemption - Véhicules affectés à l'enlèvement des immondices - Définition

COMMUNAUTES EUROPEENNES - Travail - Transports - Transports routiers publics ou privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Règlement CEE n° 3820-85 du 20 décembre 1985 - Période de conduite et de repos - Exemption - Véhicules affectés à l'enlèvement des immondices - Définition

Aux termes de l'article 4.6 du règlement CEE n° 3820-85 du 20 décembre 1985, les dispositions du règlement CEE n° 3821-85 du 20 décembre 1985 relatives au chronotachygraphe ne s'appliquent pas aux véhicules affectés aux services de l'enlèvement des immondices. Il résulte de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 21 mars 1996 qu'entrent dans cette catégorie " les véhicules affectés au ramassage de déchets de toutes sortes ne faisant pas l'objet d'une réglementation plus spécifique ainsi qu'à leur acheminement à proximité, dans le cadre d'un service général d'intérêt public assuré directement par les autorités publiques ou sous leur contrôle par des entreprises privées ". A justifié sa décision la cour d'appel qui, pour refuser d'appliquer l'exemption prévue par l'article 4.6 susvisé à un véhicule d'une société qui procédait à l'enlèvement de déchets pour le compte d'établissements publics ou d'entreprises privées et les acheminait jusqu'au centre d'élimination, a déduit de ses constatations, relevant de son appréciation souveraine des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus, que l'activité du véhicule en cause ne se limitait pas au ramassage des déchets et à leur acheminement à proximité. (1).


Références :

Règlement 3820-85 du 20 décembre 1985, art. 4.6
Règlement 3821-85 du 20 décembre 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 octobre 1997

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1999-03-10, Bulletin criminel 1999, n° 38, p. 88 (1°) (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 1999, pourvoi n°97-86095, Bull. crim. criminel 1999 N° 43 p. 99
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 43 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Simon.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.86095
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