Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1997), que, suivant acte sous seing privé du 11 juin 1957, signé de Léon Camus, ce dernier " a déclaré verbalement vouloir faire don à la commune de Montmagny, à titre gratuit ", d'une parcelle lui appartenant ainsi qu'à son épouse ; que, le 26 décembre 1968, un document signé par le maire de Montmagny, mais non par les époux X..., a mentionné cette cession gratuite ; que la commune a, entre-temps, pris possession de cette parcelle où elle a fait édifier un ouvrage public ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence du juge judiciaire soulevée par elle et dit qu'en prenant possession de la parcelle litigieuse, elle avait commis une voie de fait à l'égard de Mme Y..., veuve de Léon Camus, et de Mme Ghislaine X..., leur fille (les consorts X...), alors, selon le moyen, d'une part, que ne commet pas une voie de fait la commune qui prend possession d'un terrain dont le propriétaire avait clairement manifesté son intention de lui en faire donation pour le transformer en cour de récréation d'une école, ce qu'elle a effectivement fait après en avoir pris possession, peu important que l'acte de donation ait été irrégulier en la forme ; que, dès lors, en décidant le contraire, en la seule considération de l'irrégularité formelle du transfert de propriété, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si l'absence de toute contestation du propriétaire du terrain pendant 20 ans, du jour de la prise de possession par la commune jusqu'à son décès, ne manifestait pas au moins son accord de principe, exclusif d'une voie de fait de la part de la commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même principe ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'acte sous seing privé du 11 juin 1957, non signé par Mme Y... et ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 931 du Code civil, n'avait pu transférer la propriété de la parcelle à la commune, en a exactement déduit qu'en prenant néanmoins possession sans titre de ce terrain, cette collectivité avait porté ainsi une atteinte grave au droit de propriété d'autrui par un acte insusceptible de se rattacher à un pouvoir conféré par la loi, peu important l'absence de contestation par l'un des propriétaires entre la prise de possession et le décès de celui-ci ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la commune reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quadriennale et ordonné une expertise pour évaluer le préjudice, alors, selon le moyen, que le point de départ de la prescription quadriennale édictée par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 est le fait générateur du dommage ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement jugé que le délai de prescription institué par ce texte ne pouvait commencer à courir avant que le montant de l'indemnité eût été judiciairement fixé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.