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16/03/1999 | FRANCE | N°97-15269

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1999, 97-15269


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Senan, dont le siège est Ker Joly, RN 34, 22530 Mur-de-Bretagne,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Seriaco, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annex

és au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'org...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Senan, dont le siège est Ker Joly, RN 34, 22530 Mur-de-Bretagne,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Seriaco, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Senan, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Seriaco a procédé, dans des locaux de la société Senan, spécialisée dans la fabrication de produits de charcuterie secs, à l'installation d'une climatisation industrielle ; que la société Senan s'est plainte de dysfonctionnements et a obtenu la désignation d'un expert ; que la cour d'appel a condamné la société Seriaco à une certaine somme au titre de la remise en état de l'installation mais a rejeté toutes les autres demandes de la société Senan ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Senan relatives à des manques à gagner allégués, l'arrêt, d'un côté, retient que la durée de séjour des salamis dans le séchoir, pendant sept semaines, n'avait pas valeur contractuelle et, d'un autre côté, confirme le jugement ayant "homologué" le rapport de l'expert qui, après s'être référé au devis descriptif de la société Seriaco, porte que "la durée contractuelle de séjour des salamis dans le séchoir est de sept semaines, ce qui correspond à une durée normale en vigueur dans la profession" ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que le juge qui entérine un rapport d'expertise s'en approprie les motifs, la cour d'appel s'est contredite et a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Senan en réparation du préjudice résultant de la panne du 16 mai 1992, l'arrêt retient, d'un côté, qu'il n'est pas établi que les produits aient été détruits ou retirés de la vente et, d'un autre côté, confirme le jugement ayant "homologué" le rapport de l'expert qui, au vu du constat d'un huissier de justice ayant relevé qu' "il perle des gouttes de graisse", porte qu' "il est certain qu'une partie des produits a été perdue, suite à l'incident constaté le 16 mai 1992" ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que le juge qui entérine un rapport d'expertise s'en approprie les motifs, la cour d'appel s'est contredite et a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Senan en réparation des conséquences d'une inversion des tuyauteries de l'installation, l'arrêt retient, d'un côté, qu'il n'existe aucune preuve de la réalité et des conséquences de cette inversion et, d'un autre côté, confirme le jugement ayant "homologué" le rapport de l'expert qui porte que le préjudice résultant de cette inversion "existe réellement" ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que le juge qui entérine un rapport d'expertise s'en approprie les motifs, la cour d'appel s'est contredite et a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 278 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter diverses demandes en réparation de préjudice présentées par la société Senan, l'arrêt retient que les résultats de l'étude de l'expert-comptable que l'expert s'était adjoint, conformément aux dispositions de l'article 278 du nouveau Code de procédure civile, ne peuvent être retenus, les investigations de ce spécialiste n'ayant pas été menées contradictoirement ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les résultats de l'expert-comptable n'avaient pas été soumis à la libre discussion des parties, par l'expert, avant le dépôt du rapport de ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réformé le jugement ayant condamné la société Seriaco à payer à la société Senan la somme de 595 752 francs et celle de 30 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et en ce qu'il a rejeté les demandes en réparation et en dégrèvement de frais irrépétibles présentées par la société Senan, l'arrêt rendu le 6 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette, par voie de conséquence, la demande de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Seriaco ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15269
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Contradiction entre eux - Jugement entérinant un rapport d'expertise.

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Rapport soumis - avant son dépôt - à la discussion des parties.


Références :

Nouveau code de procédure civile 455 et 278

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), 06 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1999, pourvoi n°97-15269


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15269
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