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16/03/1999 | FRANCE | N°97-15260

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1999, 97-15260


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Solopark, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, civile B), au profit de la société CEV, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COU

R, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Solopark, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, civile B), au profit de la société CEV, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Solopark, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société CEV, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 13 mars 1997), que la ville de Nîmes a concédé la réalisation et l'exploitation d'un parc de stationnement à une société à laquelle a été régulièrement substituée la société Solopark ; que celle-ci a concédé l'occupation des emplacements publicitaires du parc à la société Groupe Bryan's qui, le 12 février 1993, a cédé ses droits à la société Centre Espace Vison (société CEV) ; que cette dernière, reprochant à la société Solopark l'enlèvement unilatéral et brutal de ses panneaux publicitaires, l'a assignée en résolution de contrat et en paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a accueilli ces demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Solopark reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que le mandant ne peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent que si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ce pouvoir ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Solopark avait soutenu que le pouvoir qu'elle avait donné à M. Y... ne l'habilitait pas à la représenter pour agréer la cession intervenue entre la société Groupe Bryan's et la société CEV et que cette dernière, qui avait versé aux débats le mandat donné à M. Y..., ne pouvait l'ignorer ; qu'en décidant que la société Solopark était, sur le fondement d'un mandat apparent, intervenante à cet acte de cession par la signature de M. Y..., sans répondre à ce moyen invoquant la connaissance exacte par la société CEV de l'étendue des pouvoirs de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'acceptation d'une cession doit résulter d'actes non équivoques, et n'est pas caractérisée par la seule connaissance de cette cession ; que, pour décider que la société Solopark avait manifesté son approbation du contrat de cession conclu entre les sociétés Groupe Bryan's et CEV, la cour d'appel s'est fondée sur la seule circonstance qu'elle aurait accepté pendant deux ans sans restriction ni réserve la présence et l'action de la société CEV aux lieu et place de la société Groupe Bryan's ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, pris de la connaissance de la cession par la société Solopark, sans justifier d'aucun fait permettant d'établir l'acceptation non équivoque par la société Solopark de cette cession, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1690 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, pendant deux années, la société Solopark avait accepté sans restriction ni réserve la présence et l'action de la société CEV, au lieu et place de la société Groupe Bryan's, cette action se manifestant par l'apposition de panneaux publicitaires et de "câbles portant le nom de CEV", l'arrêt retient souverainement que la société Solopark a ainsi manifesté son approbation à la cession du 12 février 1993 ; qu'en l'état de ces motifs, et abstraction faite de celui critiqué par la première branche qui est surabondant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Solopark fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés, ainsi qu'à leur conjoint, de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers ; que ces dispositions sont d'ordre public ; qu'en décidant que la société Solopark ne pouvait les invoquer pour obtenir la nullité du contrat de cession du 12 février 1993, la cour d'appel a violé l'article 51 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, d'autre part, qu'aucune disposition du contrat n'obligeait le concédant à avertir le concessionnaire, préalablement, qu'il allait enlever les panneaux publicitaires en raison de travaux ; qu'en décidant néanmoins qu'une telle obligation s'imposait au concessionnaire, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la société Solopark ayant exposé, dans ses conclusions, que le 12 février 1993, la société CEV, en cours de formation, était représentée par "sa fondatrice", Mme X..., l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen dès lors qu'il n'est pas prétendu que les engagements de Mme X... n'ont pas été repris par la société ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que la société Solopark a unilatéralement et sans préavis, de façon brutale, fait déposer l'ensemble des panneaux publicitaires de la CEV ; que dès lors que la société Solopark ne prétend pas que le contrat lui permettait d'agir de la sorte au seul motif qu'elle devait exécuter des travaux dans le parc, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Solopark aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Solopark à payer à la société Centre Espace Vision la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15260
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre, civile B), 13 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1999, pourvoi n°97-15260


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15260
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