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16/03/1999 | FRANCE | N°97-13836

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1999, 97-13836


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Strudal, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Didier X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Strudal,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, Section 1), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ...,



défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Strudal, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Didier X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Strudal,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, Section 1), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Strudal et de M. X..., ès qualités, de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 novembre 1996), que la société Strudal, depuis en redressement judiciaire, a chargé la SNCF de transporter des marchandises sur trois de ses chantiers ; que la SNCF, qui a effectué les livraisons entre le 10 mai et le 18 juin 1992, a assigné en paiement de ses prestations la société Strudal ; que celle-ci invoquant la mauvaise exécution des transports a, le 10 septembre 1993, reconventionnellement réclamé la réparation de ses préjudices ; que la SNCF a opposé à cette demande la prescription annale prévue par l'article 108 du Code de commerce ;

Attendu que la société Strudal fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette fin de non recevoir, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception interrompt la prescription ; qu'en décidant que la lettre recommandée adressée le 30 avril 1993 par le conseil de la société Strudal à la SNCF, indiquant expressément à cette dernière l'intention de sa cliente de se porter demanderesse reconventionnelle au titre des trois chantiers litigieux, n'était pas susceptible d'interrompre la prescription annale, la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil et l'article 108 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la demande reconventionnelle, jusqu'à concurrence de la demande principale, ne constitue qu'une simple exception qui n'est pas soumise à la prescription annale de l'article 108 du Code de commerce ; qu'en décidant que les demandes reconventionnelles opposées par la société Strudal en défense à la demande de la SNCF en paiement des sommes de 577 872,80 francs et de 131 798,52 francs, étaient prescrites dans leur totalité, la cour d'appel a en conséquence violé l'article 108 du Code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que la demande formée par la société Strudal tendant à lui faire reconnaître un droit à indemnisation ne constitue pas un moyen de défense au fond mais une demande reconventionnelle soumise, comme toute action en matière de transport, au délai de prescription annale ;

Attendu, en second lieu, que l'envoi d'une lettre, même recommandée, n'interrompt pas la prescription ; que c'est donc à bon droit, que l'arrêt retient que la lettre recommandée du 3O avril 1993, adressée par le conseil de la société Strudal à la SNCF pour l'informer que sa cliente entendait présenter des demandes reconventionnelles en indemnisation, n'avait eu aucun effet interruptif de la prescription, laquelle avait commencé à courir à compter des livraisons litigieuses effectuées par le transporteur ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Strudal et M. X... ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SNCF .

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13836
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Lettre - même recommandée (non).

PRESCRIPTION CIVILE - Délai - point de départ - Demande reconventionnelle - Prescription annale en matière de transport.


Références :

Code civil 2244
Code de commerce 108

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, Section 1), 13 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1999, pourvoi n°97-13836


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13836
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