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16/03/1999 | FRANCE | N°97-12687

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1999, 97-12687


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jaume Y..., demeurant Sant-Christ 4, 08348 Cabrils, Barcelone (Espagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section), au profit de M. André X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Dimail,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassatio

n annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jaume Y..., demeurant Sant-Christ 4, 08348 Cabrils, Barcelone (Espagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section), au profit de M. André X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Dimail,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 14 mai 1996), qu'un contrat d'agent commercial, stipulé régi par la loi française, a été conclu entre la société Dimail, mandant, ayant son siège social à Castres, et la société Jaume Canut, représentée par son gérant, M. Jaume Y..., dont le siège social est à Barcelone (Espagne) ; que la société Dimail ayant vendu des produits à son agent, qui n'en a pas acquitté le prix, a assigné M. Jaume Y..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de la société Jaume Canut, en paiement devant le tribunal de commerce de Castres, au motif que les factures acceptées portent une clause attributive de juridiction en faveur de ce tribunal ; qu'en cours d'instance de cassation, la société Dimail a été mise en liquidation judiciaire ;

Attendu que M. Jaume Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté son contredit de compétence et d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Castres qui s'est déclaré compétent, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une clause attributive de compétence n'est opposable qu'à la partie qui en a eu connaissance et qui l'a acceptée au moment de la formation du contrat ; qu'en déclarant la clause litigieuse opposable à M. Jaume Y... au motif inopérant que la clause figurait sur des factures postérieures à la formation du contrat, la cour d'appel a violé l'article 48 du Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant, pour déclarer la clause litigieuse opposable à M. Jaume Y..., à énoncer que ce dernier ne pouvait prétendre avoir ignoré la clause attributive de compétence, sans constater que M. Jaume Y... avait accepté ladite clause au moment de la formation du contrat, la cour d'appel a violé l'article 48 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, pour chacun des soixante-sept contrats de vente litigieux, la clause attributive de juridiction est intervenue entre commerçants et a été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée, ce dont il résulte qu'elle a été acceptée par le destinataire de la marchandise au moment de la formation de chacun des contrats de vente ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12687
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section), 14 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1999, pourvoi n°97-12687


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12687
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