AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Rémy Cointreau, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / la société Rémy distribution France, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / la société Rémy Japon KK, dont le siège est Toranomon 40, Mori building 51 Toranomon, 5 Chome Minato Ku 105 Tokyo (Japon),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de la Société des vieilles eaux de vie d'Armagnac Samalens, société anonyme, dont le siège est à Laujuzan, 32110 Nogaro,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des sociétés Rémy Cointreau, Rémy distribution France et Rémy X... KK, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Société des vieilles eaux de vie d'Armagnac Samalens, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 30 novembre 1998, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom des sociétés Rémy Cointreau, Rémy distribution France, Rémy Japon KK, contre une décision rendue par la cour d'appel de Bordeaux le 10 décembre 1996, au profit de la Société des vieilles eaux de vie d'Armagnac Samalens ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux sociétés Rémy Cointreau, Rémy distribution France et Rémy X... KK de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, donne acte à la Société des vieilles eaux de vie d'Armagnac Samalens du désistement de sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.