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16/03/1999 | FRANCE | N°97-11450

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1999, 97-11450


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ...,

2 / la compagnie d'assurances La Zurich, dont le siège est ... V, 76600 Le Havre,

3 / la compagnie d'assurance CIAM, dont la branche transport est ...,

4 / la compagnie d'assurances Allianz, société anonyme, dont le siège est pour la ... Armée, 75016 Paris,

5 / la compagnie d'assurance PFA, dont la branche transports est ...,r>
6 / la compagnie Gan Incendie Accidents, dont le siège est ...,

7 / la compagnie d'assurances La...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ...,

2 / la compagnie d'assurances La Zurich, dont le siège est ... V, 76600 Le Havre,

3 / la compagnie d'assurance CIAM, dont la branche transport est ...,

4 / la compagnie d'assurances Allianz, société anonyme, dont le siège est pour la ... Armée, 75016 Paris,

5 / la compagnie d'assurance PFA, dont la branche transports est ...,

6 / la compagnie Gan Incendie Accidents, dont le siège est ...,

7 / la compagnie d'assurances La Neuchateloise, dont le siège est ...,

8 / la compagnie d'assurances Cigna France, dont le siège est ...,

9 / la compagnie d'assurances La Réunion Européenne, dont le siège est ... 089,

Toutes ces compagnies d'assurances étant représentées par leurs représentants légaux domiciliés chez leur agent, la SIACI, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :

1 / de M. le commandant du navire Iosif Dubrovinskiy, pris en la personne des agents consignataires du navire à Rotterdam (Hollande), la société Transworld Marine Agency Company NV, dont le siège est de Ruyterstraat 9 POB 5241, 3008 AE Rotterdam (Hollande),

2 / de la société Estonian Shipping Co, dont le siège est Tallin URSS, chez la société anonyme United West Africa Service, dont le siège est 107, Aleja Wojska Polskiego Szczecin (Pologne),

3 / de la société United West Africa Service, dont le siège est 107 Aleja Wojska, Polskiego Szczecin (Pologne),

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des assureurs, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1996), qu'une cargaison de sucre a été chargée au port d'Anvers sur le navire "Iosif Dubrovinskiy" pour être transportée à Banjul (Gambie), à destination de MM. Y... Gaye and sons (MM. X...), par les sociétés Estonian shipping et United West Africa Service (les transporteurs maritimes) ;

que, des avaries et manquants ayant été constatés à l'arrivée, la compagnie La Concorde et huit autres assureurs facultés, dont elle était l'apéritrice (les assureurs), se prétendant subrogés dans les droits de MM. X..., pour les avoir indemnisés, ont assigné en réparation de leur préjudice les transporteurs maritimes et le capitaine du navire transporteur ; que ceux-ci ont soutenu que les assureurs n'avaient pas qualité pour agir, dès lors que l'indemnité d'assurance avait été versée entre les mains d'une société Camberley International Trading Company Ltd (société Camberley) ;

Attendu que les assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette fin de non-recevoir alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt, que les assureurs ont versé aux débats un acte intitulé "subrogation-cession" établi le 26 novembre 1990 aux termes duquel la société Camberley, agissant "pour le compte de MM. X..., Banjul", reconnaissait avoir reçu la somme de 25 719,65 $ au titre de l'indemnité due en application de la police d'assurance souscrite pour le compte de MM. X..., et acceptait "pour solde de tout compte et sans aucune réserve, le montant indiqué ci-dessus en réparation de tous préjudices relatifs à l'expédition en référence" ; qu'en énonçant que "les assureurs ne justifient pas que la société Camberley avait reçu le pouvoir de MM. X... d'encaisser la somme susvisée", sans dire en quoi la preuve de l'existence du mandat donné à la société Camberley par MM. X..., telle que résultant de l'acte précité du 26 novembre 1990, aurait été contrariée par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil, ensemble l'article 109 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que, au regard des dispositions de l'article 1239 du Code civil, les assureurs ne justifiaient pas que MM. X... avaient ratifié le paiement effectué le 26 novembre 1990 entre les mains de la société Camberley ou en avaient profité, la cour d'appel a méconnu le principe de la

contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, au vu de l'acte de subrogation litigieux, que c'est la société Camberley elle-même qui déclarait agir pour le compte de MM. X... pour percevoir l'indemnité d'assurance, la cour d'appel, en retenant, dans son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, que ce document ne suffisait pas à démontrer l'existence du mandat ainsi invoqué, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que le grief de la seconde branche est inopérant, dès lors qu'à défaut de rapporter la preuve du mandat donné à la société Camberley par MM. X..., il appartenait aussi aux assureurs d'établir que le paiement avait été ratifié par ces derniers ou qu'il avait tourné à leur profit, ce qu'ils n'offraient pas de faire ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11450
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), 20 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1999, pourvoi n°97-11450


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11450
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