AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Virginio Mai, société à responsabilité limitée de droit italien, dont le siège est 120, via Piemonte, Varese (Italie),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Sofiplastic, dont le siège est ..., prise en la personne de son liquidateur M. Y...,
2 / de M. Eric X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Mire France, dont le siège est ...,
3 / de la société Locafrance équipement, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Virginio Mai, de Me Le Prado, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Guinard, avocat de la société Locafrance équipement, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 26 janvier 1999, Me Choucroy, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société Virginio Mai, contre une décision rendue le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Paris, au profit de la société Sofiplastic, de M. X..., ès qualités et de la société Locafrance équipement, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 26 juin 1998 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Virginio Mai de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Virginio Mai à payer à M. Y..., ès qualités ainsi qu'à la société Locafrance équipement la somme respective de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.