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16/03/1999 | FRANCE | N°96-21413

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1999, 96-21413


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Robert X...,

2 / Mme Jacqueline Y..., épouse X...,

demeurant ensemble La Croix Carrée, 35450 Val-d'Ize,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B 2), au profit de la Société de développement régional de la Bretagne (SDRB), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de

leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Robert X...,

2 / Mme Jacqueline Y..., épouse X...,

demeurant ensemble La Croix Carrée, 35450 Val-d'Ize,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B 2), au profit de la Société de développement régional de la Bretagne (SDRB), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat des époux X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société de développement régional de la Bretagne (SDRB), les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte notarié le 5 octobre 1985, la Société de développement régional de Bretagne (la banque) a prêté à la SARL La Taverne Alsacienne (la société), une somme de 550 000 francs remboursable en huit années, garantie par le cautionnement solidaire de M. et Mme X... et la souscription de la société à un fonds de garantie mutualisé géré par le prêteur ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 16 septembre 1989 puis en liquidation le 14 septembre 1990 ; que la banque a assigné M. et Mme X... en exécution de leurs engagements de caution ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer une certaine somme à la banque, alors, selon le pourvoi, que l'autorité de la chose jugée attachée à l'admission d'une créance est générale et s'oppose à ce que soient remises en cause les décisions arrêtées par le juge-commissaire quant à l'admission des créances ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à la première décision d'admission, estimer que l'admission définitive de la créance de la banque au passif du redressement judiciaire de la société pouvait être remise en cause ultérieurement à la suite d'une seconde déclaration faite par le même créancier lors de la liquidation judiciaire de la société d'où une violation des articles 101 de la loi du 25 janvier 1985 et 1351 du Code civil ;

Mais attendu, dès lors, qu'il est constant que sont intervenues, sur déclaration de la banque, une décision d'admission après la mise en redressement judiciaire de la société, puis, après la mise en liquidation judiciaire de cette dernière, sur nouvelle déclaration de la banque, une seconde décision d'admission et que cette seconde décision, fût-elle irrégulière, est passée en force de chose jugée, l'arrêt, après avoir relevé que la banque invoquait cette force, retient exactement que la banque est en droit de se prévaloir de la seconde décision d'admission ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 1315 et 1993 du Code civil ;

Attendu que pour condamner solidairement M. et Mme X... à payer à la banque la somme principale de 976 745,65 francs, l'arrêt retient "qu'à défaut de justification sur ce point, il n'y a pas lieu de tenir compte des règlements intervenus par le biais du fonds de garantie mutualisé visé dans l'acte de prêt" ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque n'était pas mandataire des emprunteurs, chargée de gérer le fonds de garantie mutualisé, et à ce titre, tenue de rendre compte des prélèvements qu'elle avait effectués ou aurait dû effectuer pour faire face aux impayés du débiteur principal, de tels prélèvements devant venir en déduction de la dette des cautions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la SDRB aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme X... et de la SDRB ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21413
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B 2), 06 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1999, pourvoi n°96-21413


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21413
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