AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Internationale de Pêche (SCP), société anonyme, dont le siège est Dakhla (Royaume du Maroc),
en cassation de deux arrêts rendus le 23 janvier 1996 et le 8 août 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit :
1 / de Mme Muriel X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Pechex et Imc,
2 / de M. Patrick Y..., administrateur judiciaire, demeurant 25, boulevard Guist'Hau, 44000 Nantes, pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société SIP,
3 / de M. René Z..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris tant en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société SIP qu'en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société,
4 / de la Société marocaine de dépôts et de crédit (SMDC), société anonyme, dont le siège est ... II, Casablanca (Maroc),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Internationale de Pêche, de Me Vuitton, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 9 novembre 1998, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Internationale de Pêche contre deux décisions rendues par la cour d'appel de Poitiers les 23 janvier 1996 et 8 août 1996, au profit de de la Société marocaine de dépôts et de crédit, de Mme X..., ès qualités, de M. Y..., ès qualités, et de M. Z..., ès qualités, et de la SMDC ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE la société Internationale de Pêche de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Internationale de Pêche aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Internationale de Pêche et de Mme X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.