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16/03/1999 | FRANCE | N°96-20964

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1999, 96-20964


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Aimé Z...,

2 / Mme Martine A..., épouse Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit :

1 / de M. X...,

2 / de Mme X..., demeurant ensemble ...,

3 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL X..., défendeurs à la cassation ;

Les

demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA CO...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Aimé Z...,

2 / Mme Martine A..., épouse Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit :

1 / de M. X...,

2 / de Mme X..., demeurant ensemble ...,

3 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL X..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 1995) et les productions, que les époux Z... se plaignant de nuisances résultant de l'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur de bâtiment par la société X... frères (la société), ont assigné celle-ci en cessation sous astreinte des troubles dont elle est l'auteur et en paiement de dommages-intérêts, puis, ayant relevé appel du jugement rendu, ont déclaré leur créance et assigné le liquidateur judiciaire de la société ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant à voir ordonner à la société, sous astreinte de 3 000 francs par infraction constatée, de faire cesser les troubles de voisinage constatés et de ne plus opérer de dépôts nuisibles dans la cour du ..., à Soisy-sous-Montmorency, alors, selon le pourvoi, que la créance née au cours de la liquidation judiciaire est payée par priorité aux créances chirographaires de la société en liquidation judiciaire n'ayant aucune chance d'être payés, la fixation d'une astreinte aux fins de faire cesser les troubles subsistant serait inutile, tandis qu'une telle astreinte, née au cours de la liquidation judicaire, devrait être payée par priorité aux créanciers chirographaires, de sorte qu'elle était de nature à contrainte la société à cesser les troubles, la cour d'appel a violé les articles 40 de la loi du 25 janvier 1985, 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et 51 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a rejeté la demande d'astreinte ; que le moyen est sans fondement ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux Z... font encore grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 5 000 francs le montant des dommages-intérêts pour troubles de jouissance à eux alloués, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en allouant aux victimes une indemnisation pour le seul trouble né du dépôt des véhicules, matériaux et gravats divers, sans recherche, comme elle y était invitée et comme les premiers juges l'avaient retenu, s'ils avaient également subi un préjudice en raison du fait que la société avait fait de la cour un usage de "WC à ciel ouvert", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en allouant aux époux Z... une indemnité pour leur seul préjudice subi entre 1989 et 1993, tout en constatant que les troubles subsistaient à la date de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, saisie d'une demande en paiement d'une somme de 60 000 francs à titre de dommages-intérêts, n'a pas limité l'indemnisation allouée au seul trouble né du dépôt des véhicules, matériaux et gravats divers entre 1989 et 1993, ni constaté la persistance de ces troubles à la date de sa décision, son arrêt ayant décidé de "fixer à 5 000 francs les dommages-intérêts pour troubles de jouissance" ; que le moyen manque de fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20964
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3ème chambre), 17 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1999, pourvoi n°96-20964


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20964
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