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16/03/1999 | FRANCE | N°96-18941

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1999, 96-18941


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Automatique de l'Artois, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Automatique de l'Artois,

2 / de M. Jean-Marie X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Automatique de l'A

rtois,

3 / de la société Gamex, société à responsabilité limitée, ès qualités de locataire-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Automatique de l'Artois, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Automatique de l'Artois,

2 / de M. Jean-Marie X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Automatique de l'Artois,

3 / de la société Gamex, société à responsabilité limitée, ès qualités de locataire-gérant de la société Automatique de l'Artois, dont le siège est ..., représentée par la SCP Xavier Brouard, Florence Daudé, représentant des créanciers et liquidateur, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Automatique de l'Artois, de Me Blanc, avocat de la SCP Xavier Brouard, Florence Daudé, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 février 1996), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Automatique de l'Artois (la société), le Tribunal, par jugement du 7 avril 1995, a déclaré irrecevables les propositions de redressement par voie de continuation faites par le gérant de celle-ci et a ordonné la cession totale de l'entreprise au profit de la société Gamex ; que la cour d'appel a déclaré recevable, en application de l'article 171-2 de la loi du 25 janvier 1985, l'appel de cette décision relevé par la société ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le plan de continuation présenté au nom de la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se déterminant ainsi, en laissant sans réponse les critiques du plan de cession exposées dans les conclusions des 4 septembre 1995 et 11 janvier 1996 au nom de la société, critiques tenant à la disparition de l'unité économique sur le site de Vendin-le-Vieil par arrêt de l'activité, à l'apurement fort partiel et incertain du passif par le cessionnaire en raison de sa situation financière préoccupante, et à sa contrariété à la morale des affaires, critiques reprises, d'ailleurs, pour partie, par l'administrateur dans ses propres conclusions du 11 janvier 1996, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985 ;

alors, d'autre part, qu'en rejetant le plan de continuation sans examiner le contenu du plan de cession arrêté par le jugement qu'elle confirme, la cour d'appel, qui énonce que la situation financière du repreneur n'est pas florissante et qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, n'a pas statué au regard de tous les éléments qui lui étaient produits, a violé les articles 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles 1er, 61 et 171 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que le rejet du plan de continuation, en présence d'un plan de cession arrêté par le Tribunal dont le jugement est confirmé, ne peut être opéré qu'après comparaison entre les deux solutions offertes au redressement de l'entreprise ; qu'en ne se livrant pas à un examen des mérites et défauts respectifs de chacune d'elles, la cour d'appel, qui a privé son arrêt de base légale, a violé par refus d'application les articles 1er et 61 de la loi du 25 janvier 1985 et a manqué à l'office de "magistrature économique" que lui confèrent ces dispositions ;

Mais attendu que la société n'étant pas recevable à critiquer devant la juridiction du second degré la disposition du jugement ayant arrêté le plan de cession totale de l'entreprise, la cour d'appel, qui ne pouvait être saisie par l'appelante que du point de savoir si le plan de continuation proposé par elle était de nature à assurer le redressement de l'entreprise, n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ni à se prononcer sur les mérites de ladite cession ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 7 avril 1995 dans toutes ses dispositions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la confirmation du jugement entrepris impliquant celle du plan de cession que ce jugement avait arrêté, la cour d'appel, qui ne pouvait pas ne pas prendre en considération les critiques émanant tant de l'administrateur que de la société à l'encontre du plan de cession et qui n'a pas tiré les conséquences attachées à ses propres constatations relatives à la fragilité de la santé financière de la société Gamex, cessionnaire, a violé par refus d'application les articles 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile et les articles 1er et 61 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en motivant la confirmation du jugement entrepris par le rejet du plan de continuation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale, a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, a violé par refus d'application les articles 1er et 61 de la loi du 25 janvier 1985 et a manqué à son office ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 174-2 , alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 que la société n'est pas recevable à critiquer la disposition de la décision attaquée confirmant le jugement ayant arrêté le plan de cession totale ; que le moyen est, en ses deux branches, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Automatique de l'Artois aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18941
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Pourvoi - Exclusion - Arrêt confirmant un jugement ayant arrêté le plan de cession.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 174-2 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 15 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1999, pourvoi n°96-18941


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18941
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