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16/03/1999 | FRANCE | N°96-18175

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1999, 96-18175


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :

1 / de M. Henry de X..., demeurant ..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. Jean-Luc Y...,

2 / du procureur de la République, domicilié en cette qualité au Palais de Justice, tribunal de grande instance, ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeu

r invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :

1 / de M. Henry de X..., demeurant ..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. Jean-Luc Y...,

2 / du procureur de la République, domicilié en cette qualité au Palais de Justice, tribunal de grande instance, ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Y..., mis en redressement puis liquidation judiciaires, a relevé appel du jugement ayant prononcé sa faillite personnelle pour une durée de sept ans ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... demande la cassation de l'arrêt attaqué par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt n° 93/5376 rendu le 16 novembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse et faisant l'objet du pourvoi n° X 95-10.773 ;

Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté le 3 juin 1997 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; que le moyen est donc sans fondement ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que le mandataire liquidateur qui sollicite le prononcé de la faillite personnelle du débiteur doit faire assigner ce dernier par acte d'huissier ; que le jugement confirmé mentionne que le Tribunal a été saisi par requête du mandataire liquidateur et que le président du tribunal a fait citer M. Y... à comparaître, ce dont il résulte que le Tribunal n'a pas été valablement saisi ; que la cour d'appel a violé les articles 164 et 169 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs adoptés, que le président du tribunal, par ordonnance du 13 juin 1995, a ordonné la citation de M. Y..., ce dont il résulte que le Tribunal s'est saisi d'office et que M. Y... a été convoqué dans les formes prévues à l'article 8 du décret du 27 décembre 1985 ; que le moyen est sans fondement ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 189.5 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour prononcer la faillite personnelle de M. Y... en application du texte précité, l'arrêt retient que l'appelant, en situation précaire depuis plusieurs mois, a omis d'effectuer la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, puisque le jugement déclaratif rendu sur assignation de l'URSSAF du 16 septembre 1993, a fixé à cette date la cessation des paiements ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que l'entreprise de M.
Y...
était en état de cessation des paiements plus de quinze jours avant la délivrance de l'assignation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne M. de X..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18175
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction - Cas - Absence de déclaration dans les 15 jours de la caution des paiements - Recherches nécessaires.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 189-5°

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre), 23 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1999, pourvoi n°96-18175


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18175
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