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16/03/1999 | FRANCE | N°96-18040

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1999, 96-18040


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comte Bernard Campocasso, société anonyme, dont le siège est chez A. DG Méditerranée, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, Section A), au profit de la société EARL du Domaine de Lezay, venant aux droits de la SCEA du Domaine de Lezay, dont le siège est lieudit "Gringo" La Roche Bernard, 56130 Thehillac,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comte Bernard Campocasso, société anonyme, dont le siège est chez A. DG Méditerranée, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, Section A), au profit de la société EARL du Domaine de Lezay, venant aux droits de la SCEA du Domaine de Lezay, dont le siège est lieudit "Gringo" La Roche Bernard, 56130 Thehillac,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Comte Bernard Campocasso, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société du Domaine de Lezay, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 mai 1996), que la société civile d'exploitation du Domaine de Lezay (la SCEA) a vendu une certaine quantité de pommes à la société Comte Bernard Campocasso (société CBC) sous la condition suspensive de l'agrément de l'USDA pour leur exportation vers les Etats-Unis d'Amérique ; que la société CBC a fait un lot avec ces fruits et ceux d'une autre provenance ; que ces derniers étant infectés de parasites, l'USDA a refusé d'agréér le lot ; que l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Domaine de Lezay (l'EARL), qui vient aux droits de la SCEA, a assigné la société CBC en paiement du solde du prix de la marchandise ;

Attendu que la société CBC reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la vente conclue le 5 novembre 1986 portait sur un minimum de 11000 cartons à livrer pour le 14 novembre 1986, et ce, conformément aux clauses du cahier des charges prescrivant, qu'aucun lot destiné à l'exportation ne devait être inférieur à cette quantité ; qu'en imputant à faute à l'acquéreur le fait d'avoir de son propre chef formé un lot de 10368 cartons, en joignant la production de plusieurs vergers, sans rappeler qu'il s'était trouvé dans l'obligation d'agir ainsi, en conséquence de la propre faute du vendeur qui n'avait pas respecté son obligation de délivrer à la date convenue le nombre de cartons prévu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1178, 1147 et 1604 du Code civil ; alors, d'autre part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré d'un manquement de l'acquéreur à une prétendue obligation de vérifier la qualité des fruits à lui confiés, le vendeur n'ayant de son côté jamais allégué l'existence d'un tel engagement, s'étant borné à reprocher à son cocontractant d'avoir réuni des cartons provenant de différentes exploitations, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur cette question mélangée de fait et de droit, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et enfin, que le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'en présumant que l'acquéreur aurait été tenu de vérifier que les cartons étaient exempts de parasites, sans indiquer ni davantage analyser les documents de preuve sur lesquels elle se serait fondée pour retenir l'existence d'une telle obligation, ni expliquer pourquoi une telle diligence lui aurait incombé, tandis que par ailleurs un service spécialisé du ministère de l'Agriculture était spécialement chargé de ce contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que la société CBC ait soutenu devant la cour d'appel que la SCEA avait commis une faute en ne livrant pas la quantité de marchandise commandée et l'avait, ainsi, contrainte à faire un lot avec les fruits litigieux et ceux d'une autre provenance ;

Attendu, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, l'EARL a invoqué le manque de diligence de la société CBC pour avoir mis ses fruits sains avec des fruits infectés par des parasites dans un même lot ; que le moyen était donc dans les débats et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ;

Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que la vente des fruits litigieux avait été conclue sous la condition suspensive de l'agrément de l'USDA et que la société CBC avait fait un lot avec ces fruits et ceux d'une autre provenance, l'arrêt en déduit que cette société a commis une faute en ne vérifiant pas que les fruits ne provenant pas de la SCEA, étaient exempts de parasites, condition nécessaire pour obtenir l'agrément de l'USDA ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a motivé sa décision au vu des éléments de fait propres au litige qui lui était soumis ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Comte Bernard Campocasso aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18040
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, Section A), 23 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1999, pourvoi n°96-18040


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18040
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