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16/03/1999 | FRANCE | N°96-17220

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1999, 96-17220


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Béton contrôle des trois vallées, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de la société Groupement français de construction (GFC), société en nom collectif, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation a

nnexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'org...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Béton contrôle des trois vallées, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de la société Groupement français de construction (GFC), société en nom collectif, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Béton contrôle des trois vallées, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Groupement français de constructions, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 1996), que, pour la construction d'un pont, la société Groupement français de construction (l'acheteur) a commandé une certaine quantité de béton à la société Béton contrôle des trois vallées (le vendeur) ; qu'un contrôle du béton livré ayant révélé des anomalies, le maître d'oeuvre a refusé les éléments préfabriqués par l'acheteur et enjoint à celui-ci de les refaire ; que, s'appuyant sur l'expertise ordonnée en référé, l'acheteur a demandé réparation de ses préjudices à son vendeur ; que, débouté par les premiers juges, l'acheteur a interjeté appel du jugement et réitéré ses demandes en invoquant le manquement du vendeur à son obligation de délivrance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le vendeur fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler le rapport d'expertise, alors, selon le pourvoi, que les éléments utilisés par un expert pour élaborer son rapport doivent être communiqués aux parties avant le dépôt du rapport, pour qu'une discussion technique contradictoire puisse avoir lieu devant l'expert ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'un dire du 3 décembre 1990 de l'acheteur n'a été connu du vendeur qu'après le dépôt du rapport d'expertise ; qu'en refusant d'annuler le rapport litigieux, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que si le dire du 3 décembre 1990 n'a pas été communiqué au vendeur, il a cependant été soumis à la libre discussion des parties, tout comme le rapport d'expertise auquel il a été annexé et que, tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel, le vendeur a contesté les conclusions de l'expert et fait valoir des défenses au fond ; que c'est donc sans encourir la critique du moyen que la cour d'appel, qui a retenu que l'irrégularité commise n'avait pas fait grief au vendeur, a refusé d'annuler l'expertise litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le vendeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes à l'acheteur pour manquement à son obligation de délivrer un béton conforme aux spécifications contractuelles, alors, selon le pourvoi, que la faute de l'acheteur victime d'un manquement à l'obligation de délivrance est susceptible de diminuer ou de faire disparaître la responsabilité du vendeur ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions du vendeur l'y invitaient, si l'acheteur n'avait pas fait un mauvais choix de béton qui aurait de toute façon entraîné des désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le refus opposé par le maître d'oeuvre aux travaux déjà effectués par l'acheteur a été motivé par "une résistance à l'écrasement très insuffisante" imputable "à une quantité d'eau de gâchage supérieure à celle prévue, conséquence du non-respect des normes par le vendeur et d'un apport anormalement élevé d'eau supplémentaire au cours du transport" effectué par ce même vendeur, ce dont il résultait que le choix du béton n'était pas en cause ;

que la cour d'appel a ainsi effectué la recherche prétendument omise ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Béton contrôle des trois vallées aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Béton contrôle des trois vallées à payer à la société Groupement français de constructions la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17220
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (2e chambre), 14 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1999, pourvoi n°96-17220


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17220
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