La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1999 | FRANCE | N°96-17195

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1999, 96-17195


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI Hôtel de ville de Saint-Lô, société civile immobilière, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit :

1 / de M. Gérard X..., domicilié ..., pris en ses qualités tant de commissaire à l'exécution du plan du redressement judiciaire de la Société de distribution moderne (SDM), dont le siège est place de l'Hôtel de ville

, 50000 Saint-Lô, que d'administrateur du redressement judiciaire de la société Leroy dis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI Hôtel de ville de Saint-Lô, société civile immobilière, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit :

1 / de M. Gérard X..., domicilié ..., pris en ses qualités tant de commissaire à l'exécution du plan du redressement judiciaire de la Société de distribution moderne (SDM), dont le siège est place de l'Hôtel de ville, 50000 Saint-Lô, que d'administrateur du redressement judiciaire de la société Leroy distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est également place de l'Hôtel de ville, 50000 Saint-Lô,

2 / de la société Leroy distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est place de l'Hôtel de ville, 50000 Saint-Lô,

3 / de Mme Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Leroy distribution, domicilié en cette qualité 3, place de la Croûte, 50200 Coutances,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la SCI de l'Hôtel de ville de Saint-Lô, de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, de la société Leroy distribution et de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la SCI de l'Hôtel de ville de Saint-Lô de son désistement du second moyen de son pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Rennes, 12 avril 1996), que la société des Magasins modernes de la Manche (société MMM) a donné à bail commercial des locaux dépendant d'un immeuble à la Société de distribution moderne (la société preneuse) moyennant un loyer payable par trimestre et d'avance ;

que la société preneuse a été mise en redressement judiciaire par jugement du 7 octobre 1988 ; qu'invoquant le défaut de paiement de la dernière trimestrialité de l'année 1988, la société MMM a, le 27 janvier 1989, agi en résiliation du bail ; que, par acte notarié du 27 juin 1989, la société civile immobilière de l'Hôtel de ville de Saint-Lô a acquis l'immeuble et, par acte du 30 novembre 1989, est intervenue à l'instance en vue de faire constater la résiliation du bail et subsidiairement de prononcer cette résiliation ;

Attendu que la SCI de l'Hôtel de ville de Saint-Lô fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en résiliation du bail alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant constaté que l'administrateur avait opté pour la continuation du bail en cours, s'obligeant ainsi à fournir la prestation promise au cocontractant du débiteur, l'arrêt méconnaissant que les loyers impayés du quatrième trimestre 1988 correspondaient à une période de jouissance postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société preneuse et que la créance de la bailleresse relevait nécessairement de l'article 40, peu important à cet égard la déclaration purement conservatoire de ladite créance au passif de la société preneuse, n'a dénié la gravité du manquement à la garantie de bonne exécution, liée à l'option prise par l'administrateur et dont la réalité était incontestée, qu'au prix d'une violation des articles 37, 38, alinéas 1er, et 40, de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la référence abstraite faite par l'arrêt aux "circonstances de la cause" ne permet pas, dès lors qu'est établi que l'administrateur s'est révélé incapable de fournir à la bailleresse la prestation de loyers du quatrième trimestre 1988 promise du seul fait de l'option de continuation du bail, exprimée le 15 novembre 1988, au juge de cassation d'exercer son contrôle, de telle sorte que le refus de prononcer la résiliation dudit bail, pour le défaut de paiement des loyers correspondant à la période de continuation, n'est pas légalement justifié au regard des articles 37, 38,alinéas 1er, et 40, de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 1134 du Code civil, régissant la loi des parties ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments débattus devant elle que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, décidé que le défaut de paiement du loyer du 8 octobre au 31 décembre 1988 ne constituait pas un manquement du preneur à son obligation d'une gravité suffisante pour que soit prononcée la résiliation du bail ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière (SCI) Hôtel de ville de Saint-Lô aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière (SCI) Hôtel de ville de Saint-Lô à payer la somme globale de 15 000 francs à M. X..., ès qualités, à Mme Y..., ès qualités et à la société Leroy distribution ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17195
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre A), 12 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1999, pourvoi n°96-17195


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17195
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award