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16/03/1999 | FRANCE | N°96-16710

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1999, 96-16710


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ferme avicole de l'Aillerie, 41800 Ternay,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit :

1 / de la société Breiz Dinde, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Boita, Brault, Janvier, Raimbault et Roberton, société civile professionnelle, dont le siège est ...,

déf

enderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ferme avicole de l'Aillerie, 41800 Ternay,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit :

1 / de la société Breiz Dinde, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Boita, Brault, Janvier, Raimbault et Roberton, société civile professionnelle, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Boita, Brault Janvier, Raimbault et Roberton, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Breiz Dinde, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 11 avril 1996), que M. X... (le vendeur) a vendu à la société Breiz Dinde (l'acheteur) des oeufs de dinde à couver qui étaient infectés par une bactérie ; que l'acheteur, qui a revendu des lots de dindonneaux eux-mêmes infectés pour être nés de ces oeufs, a assigné le vendeur en résolution de la vente pour vices cachés de la chose vendue et en réparation de ses divers préjudices évalués, par l'expert désigné en référé, à la somme de 522 125,72 francs ; que le vendeur a reconventionnellement demandé à son acheteur le paiement du prix de livraisons d'oeufs restées impayées et a appelé en garantie la société civile professionnelle vétérinaire Boita, Brault, Janvier, Raimbault et Roberton (la SCP vétérinaire) en lui reprochant d'avoir omis, en sa qualité de vétérinaire chargé de surveiller son élevage, de l'informer de l'infection dont sa production d'oeufs était atteinte ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que le vendeur reproche à l'arrêt d'avoir accueilli les prétentions de l'acheteur et d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte du rapport d'expertise que l'expert a pris pour base 65,00 F/m2 pour les lots Ulliac, Surel et Baudouin, mais 7,400 kg de poids moyen et une marge brute de 1,38 F/kg, pour les lots Kervinio et Cosperec et qu'il n'a donc pas utilisé le même mode de calcul pour tous les lots ; que la cour d'appel a donc dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour affirmer péremptoirement que l'acheteur avait subi, du fait des livraisons défectueuses, un préjudice de 20 000 francs consécutif à l'altération de son image de marque auprès de ses clients, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre que dans ses conclusions d'appel, le vendeur faisait valoir qu'il y avait lieu à partage de responsabilité du fait que l'acheteur, vendeur professionnel des dindonneaux obtenus à partir des oeufs à couver qui lui sont livrés, est un professionnel de l'élevage avicole ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard des articles 1643 et suivants du Code civil ; et alors, enfin, qu'en déboutant le vendeur de sa demande au titre des factures demeurées impayées, sans préciser sur quelle règle de droit elle fondait sa décision, la cour d'appel a méconnu à nouveau les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que le jugement ayant relevé que, pour l'évaluation des divers préjudices subis par l'acheteur, l'expert n'avait pas varié dans son mode de calcul, il ne résulte ni de ses conclusions d'appel, ni de l'arrêt que le vendeur ait formulé, devant la cour d'appel, le grief que la première branche met en oeuvre ; que celle-ci mélangée de fait et de droit, est donc nouvelle ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que l'expert a estimé "à bon droit que l'acheteur avait subi, du fait des livraisons défectueuses, un préjudice de 20 000 francs consécutif à l'altération de son image de marque" ;

Attendu, en outre, qu'aux prétentions du vendeur selon lesquelles l'acheteur, "en tant que professionnel, devait aussi procéder à des vérifications" de la qualité des oeufs qui lui avaient été vendus, "qu'il ne l'avait pas fait" et "qu'il y a lieu à partage de responsabilité", l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée que l'acheteur n'ait pas pris les précautions habituelles ; que la cour d'appel a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ;

Attendu, enfin, que l'acheteur ayant demandé la résolution de la vente des oeufs en raison de leurs vices cachés, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que doit être rejetée la demande en paiement du vendeur pour la livraison d'oeufs impropres à l'usage auxquels ils étaient destinés ; que la cour d'appel a ainsi précisé le fondement juridique de sa décision ;

D'où il suit, qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que le vendeur fait aussi grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en garantie dirigée contre la SCP vétérinaire, ainsi que ses demandes d'expertise tendant à faire déterminer les préjudices subis par son acheteur et les responsabilités de cette SCP, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté qu'aux termes du rapport d'expertise, des sérums se sont "positivés" en mycoplasmes gallisepticum dès la semaine 36, s'est abstenue en revanche de relever que, selon ce même rapport, intervenu moins de quatre mois après les faits litigieux, "la répétition de la positivité des sérums signe la présence des mycoplasma gallisepticum" ; qu'elle a donc dénaturé par omission le rapport d'expertise judiciaire sur lequel elle a fondé sa décision et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si l'observation précitée de l'expert ne faisait pas partie des données acquises de la science, auxquelles doivent être conformes les soins donnés par le vétérinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel a retenu à la fois que la SCP vétérinaire avait reconnu devant l'expert la discordance existant entre les différents résultats de laboratoire, quant aux prélèvements opérés sur les volailles de M. X... pour recherche de mycoplasmes et salmonelles, et que cette SCP vétérinaire n'avait pas informé M. X... de la probabilité d'une contamination ; qu'en refusant néanmoins de retenir l'existence d'une faute à la charge de la SCP vétérinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que s'il est vrai que le rapport d'expertise mentionne que la répétition de la positivité signe la présence d'une bactérie, l'arrêt a pu, hors toute dénaturation, estimer que la répétition requise pour diagnostiquer cette bactérie n'était pas établie en l'espèce ; que, dès lors, le grief de la seconde branche est inopérant ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la SCP vétérinaire a informé l'expert que les animaux de M. X... subissaient tous les mois des prélèvements pour recherche de mycoplasmes et salmonelles et que les résultats discordants des résultats de laboratoire ne lui avaient pas permis de tirer des conclusions quant à la contamination des reproducteurs de cet éleveur ; qu'il retient aussi que les traitements antibiotiques donnés aux animaux avaient sans doute empêché l'isolement, en culture, du germe et qu'il n'est donc pas établi que l'absence de diagnostic sur la contamination soit le résultat d'une erreur au vu des données de la science et des traitements administrés ;

que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que la SCP n'avait commis aucune faute et que de nouvelles expertises pour examiner sa responsabilité apparaissent inutiles ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Breiz Dinde et de la SCP Boita, Brault, Janvier, Raimbault et Roberton ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16710
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), 11 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1999, pourvoi n°96-16710


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16710
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