La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1999 | FRANCE | N°96-16362

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1999, 96-16362


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Soderel, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1996 par le tribunal de commerce de Meaux, au profit de la société Brimat équipement, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6

, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Soderel, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1996 par le tribunal de commerce de Meaux, au profit de la société Brimat équipement, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Soderel, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'en exécution d'une commande de la société Brimat équipement (société Brimat), la société Soderel a réalisé un encart publicitaire et l'a fait paraître dans le bulletin de la Foire aux fromages de Coulommiers ;

que la société Soderel a assigné la société Brimat en paiement de ses prestations ; que, pour résister à cette demande, la société Brimat a soutenu que la société Soderel avait extorqué le consentement d'une personne qui n'avait pas le pouvoir de la représenter ; que la société Brimat a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1116 du Code civil ;

Attendu que, pour annuler le contrat passé entre les parties et accueillir la demande reconventionnelle de la société Brimat, le jugement retient que le consentement de la société Brimat a été vicié par des manoeuvres dolosives de la société Soderel ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser aucun fait constitutif de manoeuvre dolosive, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la seconde branche du même moyen :

Vu l'article 1985 du Code civil ;

Attendu que, pour annuler le contrat passé entre les parties, l'arrêt retient que la personne qui a conclu ce contrat au nom de la société Brimat n'en avait pas le pouvoir ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'apposition du cachet de la société Brimat accompagné d'une signature sur le bon de commande des travaux litigieux ne constituait pas une circonstance de nature à autoriser la société Soderel à ne pas vérifier les pouvoirs de l'auteur de la signature pour représenter la société Brimat, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 1996, entre les parties, par le tribunal de commerce de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Melun ;

Condamne la société Brimat équipement aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16362
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Meaux, 23 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1999, pourvoi n°96-16362


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16362
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award