AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Y... Remond, société anonyme, dont le siège est Direction administrative, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel de Besançon (1e chambre civile), au profit :
1 / des Tonnelleries de Bourgogne GIE, dont le siège est ...,
2 / de M. Vincent X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Y... Remond, de Me Blondel, avocat des Tonnelleries de Bourgogne et de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 22 octobre 1998, la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société Y... Remond contre une décision rendue par la cour d'appel de Besançon le 13 mars 1996, au profit des Tonnelleries de Bourgogne et de M. X... ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Y... Remond de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Y... Remond aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Y... Remond à payer la somme de 9 000 francs au GIE et celle de 2 500 francs à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.