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16/03/1999 | FRANCE | N°96-15851

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1999, 96-15851


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est ..., avec agence chez M. X..., domicilié au bourg, 79130 Mazières-en-Gatine,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit :

1 / du Centre régional d'abattage de Parthenay (CRAP), dont le siège est ...,

2 / de la ville de

Parthenay, venant aux droits du Centre régional d'abattage de Parthenay, représentée par ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est ..., avec agence chez M. X..., domicilié au bourg, 79130 Mazières-en-Gatine,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit :

1 / du Centre régional d'abattage de Parthenay (CRAP), dont le siège est ...,

2 / de la ville de Parthenay, venant aux droits du Centre régional d'abattage de Parthenay, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité hôtel de ville, 79200 Parthenay,

3 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société SIA,

4 / de la société HTR, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La société HTR, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société HTR, de la SCP Gatineau, avocat du Centre régional d'abattage de Parthenay et de la Commune de Parthenay, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société La Mutuelle du Mans assurances IARD, que sur le pourvoi provoqué de la société HTR :

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique pris en sa première branche du pourvoi provoqué, réunis :

Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SIA qui avait été chargée par le Centre régional d'abattage de Parthenay (CRAP) de la fourniture et de l'installation d'un matériel d'abattage, a commandé à la société HTR une centrale hydraulique destinée à assurer le fonctionnement d'un arracheur de peaux ; que le CRAP s'étant plaint du fonctionnement défectueux de cet appareil, a assigné en réparation de son préjudice, M. Y..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société SIA, la société Mutuelle du Mans, assureur de celle-ci, et la société HTR ; que le Tribunal a condamné, in solidum, les sociétés Mutuelle du Mans et HTR à payer des dommages-intérêts au CRAP ; que la société Mutuelle du Mans a fait appel du jugement et a soutenu que la procédure était nulle pour avoir été engagée par le CRAP qui n'avait pas d'existence juridique ; que la société HTR a formé un appel incident ; que la ville de Parthenay est intervenue volontairement à l'instance pour demander la confirmation du jugement à son profit ;

Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu que le CRAP qui n'avait pas de personnalité morale, n'avait pas la capacité d'agir en justice mais que la procédure avait été régularisée par l'intervention volontaire de la ville de Parthenay ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité d'une procédure tenant à l'inexistence de la personne morale qui agit en justice ne peut être couverte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur autres griefs des pourvois principal et provoqué :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne le CRAP, la ville de Parthenay et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société HTR et de la ville de Parthenay et du CRAP ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15851
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), 26 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1999, pourvoi n°96-15851


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.15851
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