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16/03/1999 | FRANCE | N°96-15846

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1999, 96-15846


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant Les Villas Grassoises, Chemin du Collet n° 12, 06130 Le Plan de Grasse Cannes Grasses Brûleurs, actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit :

1 / de la société Meca Elec, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Elco, société anonyme, dont le siège social est ...

défe

nderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant Les Villas Grassoises, Chemin du Collet n° 12, 06130 Le Plan de Grasse Cannes Grasses Brûleurs, actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit :

1 / de la société Meca Elec, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Elco, société anonyme, dont le siège social est ...

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 1996), que la société Meca Elec (société Meca) ayant été condamnée à réparer le préjudice de la société Etablissements Horticoles du Val Fleuri (société Val Fleuri) pour une panne d'un brûleur de chaudière qu'elle lui avait vendu, a obtenu, en référé, la désignation d'un expert puis a assigné en garantie la société Elco et M. X..., respectivement fournisseur et installateur du brûleur ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir la société Meca, à hauteur de 50 % des condamnations qui pourront être prononcées contre elle en réparation du préjudice de la société Val Fleuri, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans son rapport, l'expert avait écarté toute responsabilité, aussi bien de la société Elco que de M. X... en énonçant, après avoir analysé les rapports entre les parties, ainsi que les obligations incombant à chacune d'entre elles, que la société Meca avait la maîtrise d'oeuvre totale de cette affaire et avait tous pouvoirs pour faire remédier aux défauts de fonctionnement qui existaient depuis la mise en service, et qu'aucun document ne pouvait mettre formellement en cause les deux autres intervenants ; qu'en conséquence, le laxisme mis en lumière par l'expert était sans aucun doute possible celui de la société Meca ; que dès lors, en énonçant que la lecture du rapport d'expertise permettait de constater que le laxisme relevé par l'expert concernait également M. X..., la cour d'appel a manifestement dénaturé les énonciations claires et précises du rapport de l'expert et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en mettant à la charge de M. X... une obligation de résultat concernant la détection de la cause des pannes du brûleur, alors que l'origine des pannes était demeurée inconnue, même après l'expertise, et que, s'agissant de rapports entre professionnels, M. X... ne pouvait être tenu que d'une obligation de moyens vis-à-vis de la société Meca, et sans relever une faute de la part de M. X... dans l'exécution de ses obligations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

alors, en outre, que la cour d'appel a relevé que la société Meca était nécessairement informée des trois interventions de décembre 1985, M. X... n'intervenant que sur sa demande ; qu'en décidant néanmoins que M. X... ne prouvait pas avoir fait part de ses difficultés à la société Meca, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors au surplus qu'en mettant à la charge de M. X..., dans ses relations avec la société Meca, une obligation de résultat, et ainsi l'obligation de fournir un document établissant qu'il avait fait part de ses difficultés à celle-ci ou à la société Elco, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, violé les articles 1147 et 1315 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il était acquis aux débats et relevé par l'expert et les premiers juges que M. X... n'était lié qu'avec la société Meca qui avait la maîtrise d'oeuvre totale dans cette affaire ; que le contrat liant les deux parties n'exigeait pas l'intervention de M. X... dans les vingt-quatre heures en cas de panne, mais au contraire prévoyait que celui-ci n'intervenait que sur ordre de la société Meca ; qu'en mettant néanmoins à la charge de M. X... l'obligation d'intervenir immédiatement auprès de la société Val Fleuri, sans constater qu'il en ait reçu l'ordre de la société Meca, obligation qui excédait les engagements contractuels de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Attendu, qu'après avoir retenu qu'aucun vice de fabrication n'est établi et constaté que M. X... avait été chargé par la société Meca de l'installation du brûleur et du service après vente, l'arrêt relève que ce brûleur, installé au début du mois de décembre 1985, est tombé en panne à quatre reprises et que M. X... n'a pas été capable de remédier à la dernière panne du 3 janvier 1986 ; que, par ces seuls motifs, d'où il résulte que M. X... n'a pas rempli son obligation d'effectuer la mise en service du brûleur, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état les première et cinquième branches, a, hors toute contradiction et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15846
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), 08 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1999, pourvoi n°96-15846


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.15846
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