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16/03/1999 | FRANCE | N°96-15265

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1999, 96-15265


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Louis X...,

2 / Z... Colette Grosso épouse A...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit :

1 / de M. Yves Y..., exerçant sous l'enseigne "Caravanes 2 000", demeurant ...,

2 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Loire-Atlantique, dont le siège est La

Garde Route de Paris, 44300 Nantes,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Louis X...,

2 / Z... Colette Grosso épouse A...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit :

1 / de M. Yves Y..., exerçant sous l'enseigne "Caravanes 2 000", demeurant ...,

2 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Loire-Atlantique, dont le siège est La Garde Route de Paris, 44300 Nantes,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X... et de Mme A..., de Me Capron, avocat de la CRCAM de la Loire-Atlantique, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 février 1996), que M. X... et Mme A... (les acheteurs), qui ont prétendu que le véhicule camping-car que M. Y... (le vendeur), exerçant son activité sous la dénomination "Caravanes 2 000", leur avait vendu, n'était pas un modèle de l'année 1990, ainsi que le mentionnait le bon de commande, mais un modèle de l'année précédente, et qu'il n'était pas neuf, ont invoqué la nullité du contrat de vente pour vices du consentement et subsidiairement la résolution de ce contrat pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance ; que les acheteurs ont aussi prétendu que le contrat de crédit souscrit auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique (la banque) pour un montant de 180 000 francs versés à leur vendeur, était un faux par imitation de leur signature et que par voie de conséquence sa nullité devait être prononcée ; que la banque a demandé la condamnation des acheteurs, qui avaient interrompu le remboursement de leur prêt, au paiement de la somme restant due en capital et intérêts ;

Attendu que les acheteurs font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande et d'avoir accueilli celle de la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'est nulle pour erreur sur les qualités substantielles la vente d'un véhicule d'exposition pourvu d'un châssis construit antérieurement au changement de millésime, dès lors que les acheteurs ont cru, à tort, acheter un véhicule neuf ; qu'en ne recherchant pas si, indépendamment du dol reproché au vendeur, les acheteurs n'avaient pas cru, à tort acquérir un véhicule entièrement neuf, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;

alors, d'autre part, qu'en n'ayant pas recherché si la signature de Mme A... n'avait pas été imitée sur le contrat de prêt invoqué par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 288 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la nullité d'un acte entaché de faux est une nullité absolue, insusceptible de confirmation ; qu'en considérant que le paiement des échéances du prêt couvrait la nullité du contrat pour faux, la cour d'appel a violé l'article 1338 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient souverainement des éléments de preuve qui lui ont été soumis, dont un rapport d'expertise judiciaire, que le véhicule livré correspondait au bon de commande du 21 février 1990 ; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer une recherche que sa décision rendait inopérante ;

Attendu, en second lieu, qu'après comparaison des signatures des acheteurs et de celles apposées sur le contrat de crédit, l'arrêt retient souverainement qu'il n'y a pas eu imitation des signatures ;

que c'est, en effet, par suite d'une erreur purement matérielle qu'il est possible de rectifier, qu'il a été écrit dans l'arrêt "celle-ci" au lieu de "celles-ci", dès lors que la comparaison litigieuse ne concernait pas seulement celle de M. X..., mais aussi celle de Mme A... ;

qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décison ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et Mme A... à payer à M. Y... et à la CRCAM de la Loire-Atlantique la somme respective de 7 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15265
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), 21 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1999, pourvoi n°96-15265


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.15265
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