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16/03/1999 | FRANCE | N°96-15029

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1999, 96-15029


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Charles Z...,

2 / Mme Sabine X..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1 / de M. Claude Y..., demeurant ...,

2 / de M. Claude A..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. Claude Y...,

défendeurs à la cassation ;

Les dema

ndeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, compos...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Charles Z...,

2 / Mme Sabine X..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1 / de M. Claude Y..., demeurant ...,

2 / de M. Claude A..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. Claude Y...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux Z..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 1996), qu' à la suite de la mise en redressement judiciaire de M. Y... le 27 juillet 1987, un plan de cession de ses actifs a été arrêté, par jugement du 24 juin 1988 ; que M. et Mme Z..., titulaires d'une créance déclarée au passif du redressement judiciaire et fixée par arrêt du 7 mars 1989, devenu irrevocable, ont fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de M. A... nommé commissaire à l'exécution du plan, le 14 juin 1991 ; que, par jugement du 27 octobre 1992, le tribunal de grande instance a validé la saisie-arrêt et, par jugement du 19 janvier 1994, rejeté la tierce-opposition du commissaire à l'exécution du plan contre le jugement du 27 octobre 1992 et l'a condamné au paiement des sommes saisies-arrêtées ;

Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la tierce-opposition, annulé la saisie-arrêt et rejeté leur demande de condamnation du commissaire à l'exécution du plan alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, en tant qu'il interdit l'exécution forcée, ne s'applique pas à l'hypothèse où l'entreprise ayant donné lieu à un plan de cession, des sommes sont dues aux créanciers par le commissaire à l'exécution du plan ; qu'en effet, le créancier peut user de l'exécution forcée à l'encontre du commissaire à l'exécution du plan qui se refuse à lui payer les sommes dont il est redevable, d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation, par fausse application, de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que les dispositions prévoyant la répartition des sommes par le commissaire à l'exécution du plan, en cas de plan de cession, doivent être écartées au profit des dispositions adoptées par le juge, lors de l'adoption du plan de cession, s'il a pris parti sur la répartition des sommes ; qu'en pareil cas, en effet, l'autorité de la chose jugée attachée au jugement adoptant le plan de cession s'oppose à ce que la répartition puisse être remise en cause ; qu'en omettant de rechercher, au cas d'espèce, si le jugement du 24 juin 1988 ayant adopté le plan de cession n'avait pas pris parti sur la répartition et si, dès lors, les droits de M. et Mme Z... n'étaient pas déterminés par cette décision, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la créance de M. et Mme Z... ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de M. Y..., toute voie d'exécution est interdite pour assurer le paiement de cette créance postérieurement au jugement d'ouverture ; qu'ainsi, et dès lors que le motif critiqué par la deuxième branche est surabondant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accuelli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15029
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 04 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1999, pourvoi n°96-15029


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.15029
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