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16/03/1999 | FRANCE | N°96-15028

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1999, 96-15028


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Charles Z...,

2 / Mme Sabine X..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt n° 311 rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. Henri A..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. Claude Y...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les de

ux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Charles Z...,

2 / Mme Sabine X..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt n° 311 rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. Henri A..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. Claude Y...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux Z..., de Me Choucroy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 1996), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de M. Y..., un jugement du 24 juin 1988 a arrêté le plan de cession des actifs de ce dernier ; que la créance de M. et Mme Z... à l'égard de M. Y..., reconnu responsable de malfaçons, a été fixée par arrêt du 17 mars 1989 devenu irrévocable ; que M. et Mme Z... s'étant opposés à la répartition du prix de cession proposée par M. A... nommé commissaire à l'exécution du plan, en se fondant sur une analyse controversée du jugement du 24 juin 1988, celui-ci a saisi le Tribunal d'une requête en interprétation du jugement du 24 juin 1988 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt d'avoir constaté que le jugement du 24 juin 1988 ayant arrêté le plan de cession ne comportait aucune équivoque et que les créanciers devaient être réglés au fur et à mesure des sommes provenant de l'exécution du plan conformément à l'article 92 de la loi du 25 janvier 1985 alors, selon le pourvoi, que le principe du dessaisissement ne souffre d'exception que si la décision est affectée d'une ambiguïté ou d'une imprécision qu'il faut relever dans le cadre d'une procédure d'interprétation ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient énoncé "que le... jugement ne comporte aucune équivoque (dispositif p. 4)" ; que les juges du second degré ont confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; qu'en se reconnaissant un pouvoir d'interprétation, bien que la constatation de l'absence d'équivoque devait légalement les conduire à décider qu'il n'y avait pas lieu à interprétation, les juges du fond ont excédé leurs pouvoirs et violé l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs en confirmant le jugement qui a constaté que le jugement interprété ne comportait aucune équivoque concernant la nature du plan arrêté alors que cette constatation a été rendue nécessaire par l'interprétation qu'entendaient lui donner M. et Mme Z... ; que le moyen est sans fondement ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. et Mme Z... font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans le cadre d'une requête en interprétation, le juge a pour mission, non pas d'identifier et d'appliquer les règles qui auraient dû être mises en oeuvre lorsque la décision à interpréter a été rendue mais de déceler, au travers des termes de cette décision, le sens de la volonté du juge ; qu'en posant par principe que le jugement du 24 juin 1988 avait dû être rendu conformément aux règles applicables, sans fonder cette appréciation sur les termes mêmes du jugement du 24 juin 1988, les juges du fond ont violé l'article 1351 du Code civil en même temps que l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'ayant retenu que le jugement du 24 juin 1988 avait décidé que les délais d'apurement du passif seraient opposables à tous, les juges du fond avaient l'obligation, en se référant, le cas échéant, au rapport de l'administrateur judiciaire dont les propositions avaient été retenues, de préciser par voie d'interprétation quel délai de paiement le jugement avait retenu, s'agissant notamment des créanciers chirographaires ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en approuvant les premiers juges d'avoir décidé que, selon le jugement du 24 juin 1988, les créanciers devaient être payés dans l'ordre légal, sans dire, fût-ce sommairement, à quelles énonciations du jugement du 24 juin 1988 ils rattachaient cette solution, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base au regard de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si les juges ne peuvent, sous prétexte d'interpréter leurs décisions, les modifier, y ajouter ou les restreindre, il leur appartient d'en fixer le sens et d'en expliquer la disposition dont les termes ont donné lieu à des doutes ; que la cour d'appel a retenu que le jugement soumis à son interprétation avait organisé la cession de l'entreprise de M.
Y...
, ce dont il résultait que les dispositions de la section III du chapitre II de la loi du 25 janvier 1985 étaient applicables et, parmi elles, l'article 92, alinéa 2, de cette loi suivant lequel le prix de cession est réparti entre les créanciers suivant leur rang de sorte que la disposition du jugement, prévoyant que les délais d'apurement du passif seraient opposables à tous ne signifiait pas que les créanciers chirographaires seraient payés en même temps que les créanciers privilégiés, les créanciers devant être payés dans l'ordre légal ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15028
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 04 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1999, pourvoi n°96-15028


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.15028
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