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16/03/1999 | FRANCE | N°96-14984

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1999, 96-14984


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annick Z..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit :

1 / de M. Gérard Y..., demeurant La Verte vallée, 53170 Saint-Denis-du-Maine,

2 / de la société Crédit social des fonctionnaires, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui

de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'art...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annick Z..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit :

1 / de M. Gérard Y..., demeurant La Verte vallée, 53170 Saint-Denis-du-Maine,

2 / de la société Crédit social des fonctionnaires, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de Me Balat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 14 mars 1996), que le règlement judiciaire de Mme X... ayant été clôturé pour insuffisance d'actif, M. Y..., dont la créance avait été admise au passif chirographaire, a obtenu du président du tribunal de commerce une ordonnance contenant injonction de payer cette créance, et a présenté une requête afin d'être autorisé à pratiquer une saisie-arrêt sur les salaires de Mme X... ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il devait être procédé à la saisie de ses rémunérations à concurrence de la somme en principal, intérêts et frais de 498 004,42 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, si l'ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une liquidation des biens est revêtue de l'autorité de la chose jugée, en l'absence de l'exercice d'une voie de recours à son encontre, une telle décision ne permet pas au juge saisi aux fins d'autoriser une saisie sur les rémunérations du débiteur de se borner à renvoyer à la décision précédente sans vérifier lui-même le bien-fondé de la créance et son quantum, dès lors que les deux procédures n'ont pas le même objet ; qu'en décidant que la requête à fin d'être autorisé à saisir les rémunérations de Mme X... présentée par M. Y... devait être accueillie, dès lors que ce dernier était en possession d'un titre résultant de l'admission de créance telle que figurant dans l'état du passif vérifié par le juge-commissaire de la liquidation des biens de Mme X..., bien que les demandes n'avaient ni le même objet, ni la même cause, les juges du fond ont violé les dispositions des articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; et, alors, d'autre part, qu'en tout cas, si le juge souhaite se référer à une décision antérieure passée en force de chose jugée, il est tenu de constater l'identité de cause ainsi que l'identité d'objet des deux instances ; qu'en se bornant à renvoyer à l'état du passif de la liquidation des biens de Mme X... vérifiée par le juge-commissaire, sans préciser en quoi l'instance en validité avait un objet identique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 480 du nouveau Code de procédure civile, 1351 du Code civil, R. 145-1 du Code du travail et 42 de la loi n 67-563 du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la créance de M. Y... avait été admise, et dès lors qu'aucune réclamation n'avait été formée par Mme X... à l'encontre de l'état des créances arrêté par le juge-commissaire, de sorte que cet état était devenu irrévocable, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que Mme X... n'était pas fondée à le remettre en cause et a autorisé M. Y... à faire pratiquer une saisie-arrêt en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14984
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), 14 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1999, pourvoi n°96-14984


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14984
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