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16/03/1999 | FRANCE | N°96-14846

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1999, 96-14846


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ICL Sorbus, société anonyme dont le siège social est ..., venant aux droits de la société Sorbus France,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section B), au profit de la société Transfert, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au p

résent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ICL Sorbus, société anonyme dont le siège social est ..., venant aux droits de la société Sorbus France,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section B), au profit de la société Transfert, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société ICL Sorbus, de la SCP Tiffreau, avocat de la société Transfert, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 novembre 1994), que la société Sorbus France (société Sorbus) s'est engagée envers la société Transfert 1992 (société Transfert) à assurer le service après-vente de deux photocopieurs neufs pendant un an et à intervenir pour remédier à leur dysfonctionnement dans un délai déterminé ; que la société Transfert, prétendant que la société Sorbus n'avait pas rempli ses obligations, l'a assignée en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société ICL Sorbus, qui vient aux droits de la société Sorbus, reproche à l'arrêt d'avoir dit que cette société avait causé un préjudice à la société Transfert en raison de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles et du retard dans leur exécution, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans le cas d'un contrat de maintenance, l'obligation du prestataire quant au fonctionnement du matériel est, sauf stipulation contraire, seulement une obligation de moyens, dès lors qu'il n'est ni le vendeur, ni le fabricant dudit matériel ; qu'en effet, le prestataire n'étant pas maître de la fabrication et de la conception du matériel, le résultat recherché, à savoir le fonctionnement du matériel comporte un aléa ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que la société Sorbus était tenue d'une obligation de résultat puisque la mise au point et les réparations ne comportaient guère d'aléa, sans relever un engagement du prestataire à un résultat quant au fonctionnement du matériel et sans caractériser l'absence d'aléa, alors que la société Sorbus n'était ni le fabricant, ni le vendeur du matériel litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi et en faisant, en conséquence, peser la charge de la preuve sur la société Sorbus, la

cour d'appel a également violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en relevant un certain nombre de retards dans les interventions de la société Sorbus, qui ne sauraient, en toute hypothèse, justifier à eux seuls la condamnation prononcée contre celle-ci dans la mesure où l'essentiel du préjudice de la société Transfert provenait du non-fonctionnement du matériel, sans répondre aux conclusions de la société Sorbus qui faisait valoir que les quelques retards, ponctuels par rapport au nombre d'interventions, étaient dus à la société Transfert, souvent absente aux rendez-vous fixés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant souverainement estimé que les mises au point et réparations des machines ne comportaient pas d'aléa, l'arrêt retient, à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que la société de manutention ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve que l'inexécution de son obligation résulte soit d'une cause d'exclusion prévue au contrat, soit d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ;

Attendu, en second lieu, que, répondant en les écartant aux conclusions dont fait état la troisième branche, l'arrêt retient qu'il résulte des rapports produits aux débats et qu'il énumère que la société Sorbus n'a pas toujours respecté les délais d'intervention prévus au constat et qu'elle a remédié, avec un retard injustifié, aux dysfonctionnements des machines ;

D'où il suit que la cour d'appel a justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société ICL Sorbus reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que la société Sorbus avait causé à la société Transfert un préjudice résultant de la détérioration de son image de marque, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à affirmer l'existence d'un tel préjudice, contesté par la société Sorbus, dans son seul dispositif, sans énoncer aucun motif à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1151 du Code civil, les dommages-intérêts ne doivent comprendre que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ; qu'en mettant à la charge de la société Sorbus la réparation du préjudice indirect lié à une prétendue détérioration de l'image de marque de la société Transfert, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en raison de la mauvaise exécution du contrat de maintenance, la société Transfert n'avait pu satisfaire sa clientèle ni participer à certaines manifestations qui lui auraient permis de mieux se faire connaître, l'arrêt retient l'existence d'un préjudice indemnisable, résultant pour la société Transfert de la détérioration de son image de marque ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ICL Sorbus aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ICL Sorbus à payer à la société Transfert la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14846
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section B), 10 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1999, pourvoi n°96-14846


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14846
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