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16/03/1999 | FRANCE | N°96-13299

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1999, 96-13299


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1996 par la cour d'appel d'Amiens (2e et 4e chambres civiles reunies), au profit :

1 / de M. Robert Y..., demeurant à Coet Digo, 56400 Pluneret,

2 / de M. Jean-Michel Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;<

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1996 par la cour d'appel d'Amiens (2e et 4e chambres civiles reunies), au profit :

1 / de M. Robert Y..., demeurant à Coet Digo, 56400 Pluneret,

2 / de M. Jean-Michel Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, (Amiens, 29 janvier 1996), que M. X..., qui avait acheté un bateau de pêche à M. Y..., l'a revendu à M. Z... ; que celui-ci a assigné en résolution de la vente pour vices cachés et en paiement de dommages-intérêts M. X... qui a appelé en garantie M. Y... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de ne pas indiquer le nom de celui des magistrats qui l'a "rendu", alors, selon le pourvoi, que la Cour de Cassation se trouve ainsi dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur le point de savoir si le magistrat qui a "rendu" l'arrêt a participé aux débats et au délibéré, et d'avoir ainsi violé l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt porte qu'après les débats, la cour d'appel a renvoyé l'affaire au 29 janvier 1996 "pour prononcer arrêt" et qu'à cette dernière date, la cour d'appel était composée notamment de M. Parodi, premier président, et Mme Lecointe, conseiller qui avaient assisté aux débats et avaient délibéré, ce dont il résulte que l'arrêt a été prononcé conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir accueilli la demande principale de M. Z... et d'avoir rejeté sa demande en garantie, alors, selon le pourvoi, d'une part, que sans constater que peu avant les deux mois précédant la constatation des vices, le second acheteur n'avait pas utilisé le bien, les vices ont pu naître du fait de celui-ci ; et alors, d'autre part, que sans constater que le premier vendeur n'avait pas lui-même utilisé le bien entre la constatation de l'absence de vices et le transfert de propriété au premier acheteur, les vices n'avaient pu apparaître lors de la première vente, la cour d'appel a ainsi violé les articles 1641 et suivants du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'effectuant les recherches prétendument omises, l'arrêt retient, s'agissant de la première vente de M. Y... à M. X..., que ce dernier, "à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas que le bateau était affecté de vices cachés lorsqu'il lui a été vendu" ; qu'il retient encore, s'agissant de la seconde vente par M. X... à M. Z... le 2 août 1998, que le bateau était, "au jour de la vente", affecté de vices le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 10 000 francs à M. Y... et celle de 1 900 francs à M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13299
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (2e et 4e chambres civiles reunies), 29 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1999, pourvoi n°96-13299


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.13299
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