AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la banque Worms venant aux droits de la Banque de l'union occidentale (BUO), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit :
1 / de M. Joe Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Suzanne X...,
3 / de M. John Y...,
4 / de M. Joseph Y...,
demeurant tous les trois ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la banque Worms venant aux droits de la Banque de l'union occidentale, de Me Vuitton, avocat de M. Joe Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation, doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 12 octobre 1998, la SCP Defrenois et Levis, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle a formé au nom de la banque Worms, contre une décision rendue le 15 juin 1995, au profit des consorts Y... et de Mme X..., alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 25 septembre 1998 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la banque Worms venant aux droits de la Banque de l'union occidentale de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes tant de la banque Worms que de M. Joe Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.