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16/03/1999 | FRANCE | N°96-11884

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 96-11884


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'ASSEDIC du Haut-Rhin, dont le siège est ...,

2 / l'AGS, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1995 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1

999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'ASSEDIC du Haut-Rhin, dont le siège est ...,

2 / l'AGS, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1995 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC du Haut-Rhin et de l'AGS, de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches réunies :

Vu les articles L. 351-17, alinéa 3, et R. 351-28-3 du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le droit au revenu de remplacement s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration, les sommes indûment perçues donnant alors lieu à répétition ; que, selon le second texte, sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1 les personnes qui ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ce revenu ; qu'il en résulte qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration faite par le travailleur à l'occasion de la souscription d'une demande d'admission au bénéfice du revenu de remplacement, l'appréciation de la portée de cette fraude ou fausse déclaration doit se faire, pour la détermination du caractère indû des allocations perçues, par rapport à l'ensemble des conditions d'octroi dudit revenu ;

Attendu qu'à la suite de la dissolution, le 25 avril 1986, de la société Etatex dont il était gérant, M. X... a perçu jusqu'au 1er janvier 1987, au titre des droits ouverts par un licenciement prononcé en 1982, des allocations chômage dont l'ASSEDIC du Haut-Rhin lui a réclamé le remboursement au motif qu'il était gérant d'une autre société commerciale ;

Attendu que, pour débouter l'ASSEDIC de sa demande, la cour d'appel a retenu que, bien que M. X... ait signé une déclaration pré-imprimée selon laquelle il n'était pas mandataire de société, il ne pouvait lui être reproché d'avoir sciemment fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères, dès lors qu'il avait, en même temps, indiqué être inscrit au registre du commerce et ne rien percevoir au titre de cette inscription et dès lors que l'ASSEDIC, qui avait précisé devant les premiers juges que les allocations peuvent être maintenues sous certaines conditions à une personne qui resterait inscrite au registre du commerce, n'a pas prouvé que les indemnités perçues par M. X... l'étaient indûment ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher les conditions qui auraient permis à l'intéressé de bénéficier d'un revenu de remplacement tout en étant investi d'un mandat social dans une société commerciale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-11884
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Contrat de solidarité - Revenu de remplacement - Perception indû par suite de fausses déclarations - Appréciation de la portée de la fraude - Mandataire social bénéficiaire.


Références :

Code du travail L351-17 al. 3 et R351-28-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile), 13 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 1999, pourvoi n°96-11884


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.11884
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