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16/03/1999 | FRANCE | N°96-11808

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1999, 96-11808


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Euromarché, société anonyme, dont le siège est 180 RN 7, ... Mons,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit du Consortium pour la distribution européenne (CPDE), société à responsabilité limitée, dont le siège est 30, Champs Elysées, 75008 Paris,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de

son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Euromarché, société anonyme, dont le siège est 180 RN 7, ... Mons,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit du Consortium pour la distribution européenne (CPDE), société à responsabilité limitée, dont le siège est 30, Champs Elysées, 75008 Paris,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Euromarché, de Me Choucroy, avocat du Consortium pour la distribution Européenne, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 22 novembre 1995), que, par une convention du 13 décembre 1990, la société Consortium pour la distribution européenne (société CPDE) s'est engagée à réserver à la société Euromarché, au cours des deux semestres de l'année 1991, l'exclusivité des téléviseurs de marque Contec qui lui seront livrés de Hong-Kong par la société Cony ; qu'en contrepartie, la société Euromarché s'engageait à ouvrir une lettre de crédit irrévocable transférable à vue, d'un montant de 14 494 000 US $, pour les téléviseurs à lui livrer au cours du premier semestre et, dans le courant du mois d'avril 1991, lorsque la société CPDE lui aura fait connaître les nouveaux tarifs, d'ouvrir une seconde lettre de crédit pour les téléviseurs à livrer au cours du second semestre ; que la société Euromarché s'engageait en outre à payer à la société CPDE une commission en raison de l'exclusivité que celle-ci lui consentait ; que la société Euromarché n'a pas ouvert la seconde lettre de crédit, au motif que la société CPDE ne lui avait pas communiqué les nouveaux tarifs, tandis que cette dernière prétendait que cette communication avait été faite oralement, en temps utile ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Euromarché reproche à l'arrêt d'avoir dit que la convention du 13 décembre 1990 avait été rompue à l'initiative et aux torts de la société Euromarché et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à la société CPDE la somme de 16 604 000 francs à titre de dommages-intérêts correspondant au total des commissions, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel, la société Euromarché, non seulement avait objecté que l'attestation de M. X..., produite pour la première fois en appel, avait été établie tardivement et émanait d'un de ses anciens salariés, mais surtout avait formellement soutenu (fût-ce à l'occasion de l'évocation d'une lettre de la société CPDE du 5 décembre 1991, ce qui était sans incidence) que "la transmission verbale fut contredite par les documents présentés en 1991, c'est-à-dire la lettre précitée", ce qui constituait une contestation manifeste du contenu même de l'attestation de M. X..., qui avait pour seul objet d'affirmer l'existence d'une communication verbale des nouveaux tarifs ;

que, dès lors, en affirmant que ladite attestation, sur laquelle elle a fondé sa décision, était "non critiquée", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Euromarché et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la convention n'exigeait pas que les tarifs soient communiqués par écrit et retenu souverainement que l'attestation de M. X..., ancien chef de produits d'Euromarché, établissait que cette communication avait été faite oralement, "conformément à la pratique appliquée avec l'ensemble des fournisseurs référencés Euromarché", la cour d'appel a pu considérer que cette attestation n'était pas contestée, dès lors que la société Euromarché se bornait à y opposer la lettre de mise en demeure émanant de la société CPDE du 5 décembre 1991, qui disait "confirmer" que les tarifs du second semestre étaient les mêmes que ceux du premier semestre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Euromarché reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société CPDE la somme de 16 604 000 francs à titre de dommages-intérêts correspondant au montant des commissions et de l'avoir déboutée de sa demande en restitution de la somme de 11 895 580 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Euromarché ne fondait pas sa demande en restitution de la somme susvisée versée en contrepartie de l'exclusivité que lui consentait contractuellement la société CPDE sur une violation par cette société de la clause d'exclusivité, mais sur la nullité résultant du fait que la société CPDE n'avait pas pu consentir une exclusivité dont elle ne disposait pas elle-même de la part du fabricant, ce qui rendait le paiement "sans cause ni objet" ; que, dès lors, en déboutant la société Euromarché de sa demande en restitution, en retenant qu'elle ne justifiait pas du "non-respect" par la société CPDE de cette clause d'exclusivité, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que la société Euromarché ne rapportait pas la preuve du non-respect par la société CPDE de la clause d'exclusivité, sans examiner les éléments de preuve produits et expressément visés dans les conclusions d'appel, à savoir : "les télécopies précitées de la société Cony indiquant qu'elle n'avait consenti à la société CPDE aucune exclusivité en France, ainsi que d'autres télécopies établissant de manière certaine que la société Euromarché ne bénéficiait de la part de la société CPDE d'aucune exclusivité sur les téléviseurs Contec" (toutes pièces énumérées au bordereau de communication du 11 mai 1994), la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du Code civil ; et alors, enfin, que la société Euromarché établissant par la convention litigieuse du 13 décembre 1990, l'obligation d'exclusivité à laquelle s'était engagée la société CPDE, il appartenait à la société CPDE de prouver qu'elle s'était acquittée de son obligation de réserver l'exclusivité de la totalité des postes de télévision en cause livrés de Hong-Kong par la société Cony ; qu'en reprochant, cependant, à la société Euromarché de ne pas rapporter la preuve de non-respect par la société CPDE de la clause d'exclusivité, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, dès lors que la société CPDE avait réservé l'exclusivité des téléviseurs de marque Contec, livrés à elle de Hong--Kong par la société Cony, sans prétendre qu'elle-même avait l'exclusivité de la part de ce fournisseur, de telle sorte que le grief de la seconde branche est inopérant, l'arrêt retient, sans méconnaître l'objet du litige, qu'en s'abstenant d'ouvrir la lettre de crédit pour le second semestre, la société Euromarché est responsable de la rupture de la convention et tenue à des dommages-intérêts, pour compenser le préjudice résultant de la non perception des commissions que la société CPDE aurait dû recevoir au cours du second semestre ; qu'il retient encore, sans inverser la charge de la preuve, que la société Euromarché n'établit pas que la société CPDE a méconnu la clause d'exclusivité au cours du premier semestre et doit donc être déboutée de sa demande en restitution des commissions payées à ce titre ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Euromarché aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11808
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), 22 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1999, pourvoi n°96-11808


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.11808
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