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16/03/1999 | FRANCE | N°96-11772

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1999, 96-11772


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Equipement bureau de Champagne (EBC), société anonyme, dont le siège est BP 76, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1 / de M. et Mme Le Fur, demeurant ...,

2 / de la société LF Communication, dont le siège est ...,

3 / de M. Bernard X..., mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la liquidation judicia

ire de la SARL LF Communication, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse in...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Equipement bureau de Champagne (EBC), société anonyme, dont le siège est BP 76, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1 / de M. et Mme Le Fur, demeurant ...,

2 / de la société LF Communication, dont le siège est ...,

3 / de M. Bernard X..., mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL LF Communication, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société EBC, de Me Jacoupy, avocat des époux Le Fur, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 octobre 1995), que, le 5 octobre 1992, la société LF Communication (l'acquéreur) a passé commande à la société Equipement bureau de Champagne (le vendeur) d'un système télématique au prix de 203 754,80 francs TTC comprenant un matériel, des logiciels et un service de formation ; qu'à la signature du contrat, qui contenait une clause de réserve de propriété, une somme de 40 000 francs a été versée à titre d'acompte par l'acquéreur ; que, le 8 avril 1993, en raison du non-paiement d'une première lettre de change d'un montant de 60 000 francs, le vendeur a repris les matériels qu'il avait livrés ; que, le 10 avril 1993, les époux Le Fur se portaient cautions solidaires envers le vendeur du paiement de la somme de 157 824 francs et, en garantie de cet engagement de caution, affectaient en gage un tableau d'une valeur de 150 000 francs ;

qu'à la suite du non paiement de la seconde lettre de change d'un montant de 66 594,80 francs, le vendeur obtenait, le 22 juin 1993, à l'encontre de l'acheteur et des époux Le Fur, une ordonnance d'injonction de payer en principal la somme de 132 594,80 francs ; que le tribunal de commerce déclarait irrecevable, comme tardive, l'opposition formée par l'acquéreur et, sur l'opposition des époux Le Fur, décidait que les deux lettres de change acceptées par l'acquéreur étaient devenues sans objet et que les contrats de gage ainsi que de cautionnement étaient caducs et, enfin, condamnait le vendeur à rembourser un trop perçu de 21 024 francs ; que, le 4 mars 1994, l'acquéreur était mis en redressement puis liquidation judiciaires ; que, le 10 mai 1994, le vendeur déclarait entre les mains du liquidateur une créance de 148 862,11 francs représentant le montant en principal, frais et intérêts fixé par l'ordonnance d'injonction de payer ;

Attendu que le vendeur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réalisation de la vente litigieuse, alors, selon le pourvoi, que la clause de réserve de propriété, insérée dans un contrat de vente mobilière de marchandises, permet au propriétaire impayé de revendiquer la marchandise vendue, en sa qualité de propriétaire, sans pour autant entraîner la résolution de la vente ; qu'en se bornant à affirmer, après mise en oeuvre de la clause de réserve de propriété par le vendeur impayé, que le contrat de vente était devenu caduc et qu'aucune action n'était désormais possible ni contre l'acquéreur en liquidation judiciaire, ni contre les cautions et prometteurs de gage qui étaient quant à eux "in bonis", la cour d'appel a violé les articles 1134, 1603 et suivants et 2006 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les biens vendus avec réserve de propriété ayant été repris, sans opposition de l'acquéreur, par le vendeur, celui-ci, dont la créance était éteinte à concurrence de la valeur des biens repris, n'était pas recevable à agir en réalisation de la vente après l'ouverture de la procédure collective de l'acquéreur ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Equipement bureau de Champagne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11772
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Clause de réserve de propriété - Marchandise reprise par le vendeur - Extinction de la créance - Irrecevabilité de l'action en résiliation de la vente.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 18 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1999, pourvoi n°96-11772


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.11772
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