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16/03/1999 | FRANCE | N°96-11103

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1999, 96-11103


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :

1 / de la Caisse de Crédit mutuel de Senlis, dont le siège est 20, place Henri IV, 60300 Senlis,

2 / de M. Yves X..., demeurant ...,

3 / de M. Jean-Francis X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourv

oi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :

1 / de la Caisse de Crédit mutuel de Senlis, dont le siège est 20, place Henri IV, 60300 Senlis,

2 / de M. Yves X..., demeurant ...,

3 / de M. Jean-Francis X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de Senlis, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... de son désistement envers M. Yves X... et M. Jean-Francis X... ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré (Amiens, 20 octobre 1995), que la Caisse de Crédit Mutuel de Senlis (la banque) a consenti à la société Ready Air Services - RAS (la société), le 5 juillet 1986, un prêt de 200 000 francs, garanti par le cautionnement solidaire de M. Y..., par acte séparé du 2 juillet 1986 ; qu'elle a encore consenti, le 1er septembre 1986, une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 150 000 francs, garantie par l'engagement de caution solidaire de M. Y..., apposé au pied de l'acte ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution, à payer à la banque la somme de 192 748, 57 francs en principal au titre de l'ouverture de crédit en compte courant, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombait à la banque qui exigeait le paiement de sa créance de la prouver ; qu'en déclarant que M. Y... n'aurait pas démontré qu'au 31 août 1987, date à laquelle le crédit prenait fin, le compte de la société était créditeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en visant sans les préciser et les analyser les "justificatifs produits par la Caisse" pour dire que le compte aurait été débiteur de la somme de 260 975, 94 francs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que l'acte d'ouverture de crédit en compte courant du 1er septembre 1986 stipulait expressément que "l'ouverture de crédit prendra fin le 31 août 1987" ;

qu'en déclarant que cette date "n'était que la date d'exigibilité du débit mais nullement la date à partir de laquelle le contrat devenait caduc", la cour d'appel a dénaturé l'écrit précité, violant l'article 1134 du Code civil ;

et, alors, enfin, que l'acte de caution est un contrat accessoire à l'obligation principale ; que, par suite, le cautionnement de M. Y... avait pris fin à la date du 31 août 1987 en même temps que l'ouverture de crédit ; qu'en déclarant que le cautionnement n'aurait pas été limité dans le temps, la cour d'appel a violé les articles 2011 et suivants du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant énoncé qu'il incombe à la banque de prouver l'existence et le montant de sa créance, contestés par la caution, c'est sans inverser la charge de la preuve que l'arrêt, appréciant souverainement les justificatifs produits, retient, par motifs propres et adoptés, que le compte était débiteur de 260 975, 94 francs au 31 août 1987, mais que la condamnation de la caution doit être limitée à 192 748,57 francs, montant de la déclaration faite au passif de la procédure collective de la société ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté, hors toute dénaturation, que la clause litigieuse, intitulée "durée de l'ouverture de crédit", prévoyait que cette ouverture prenait fin le 31 août 1987, et que l'engagement de caution de M. Y... ne comportait aucune limitation dans le temps, l'arrêt retient exactement que la caution était tenue de garantir le solde débiteur à l'échéance du 31 août 1987, peu important la date d'exigibilité de ce solde ou celle des poursuites ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné, au titre du remboursement du prêt, à payer à la banque les intérêts au taux contractuel de 15 % à compter du 20 mars 1991 sur la somme de 128 849, 17 francs, alors, selon le pourvoi, que, lorsque la caution s'est seulement obligée pour une somme déterminée en principal, son engagement ne s'étend pas aux intérêts et accessoires ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'en raison de sa qualité de président du conseil d'administration de la société, M. Y... connaissait le taux des intérêts ; qu'il retient aussi, en raison des termes de la mention manuscrite qui renvoie au corps de l'acte de cautionnement faisant état des intérêts, que le cautionnement s'étend à ceux-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de Crédit mutuel de Senlis ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11103
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), 20 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1999, pourvoi n°96-11103


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.11103
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