AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Philippe Y..., demeurant "Le Bois Saint-Amand", 50160 Torigni-sur-Vire,
2 / M. Jean X..., agissant en sa qualité d'ancien administrateur judiciaire du redressement judiciaire de M. Y..., domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit :
1 / de la société Toury, société anonyme, dont le siège est à Theix, 63122 Saint-Genès-Champanelle,
2 / de Mme Monique Z..., prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Y..., domicilié 3, place de la Croûte, 50200 Coutances,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y... et de M. X..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Toury et de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 376 et 381 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Philippe Y... s'est pourvu, le 3 janvier 1996, en cassation contre un arrêt rendu le 5 octobre 1995 au profit de la société Toury ; qu'il est décédé le 28 juin 1997 et que les parties, invitées à faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance, n'ont fait aucune diligence dans le délai imparti ; qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être radié ;
PAR CES MOTIFS :
RADIE le pourvoi de M. Philippe Y... ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des défenderesses ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.