AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., exerçant sous l'enseigne Mécanographie rive droite, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :
1 / de l'Association générale de retraite par répartition (AGRR), dont le siège est ...,
2 / de Mme Nicole Y..., prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Jean-Yves X... (Mécanographie rive droite), domiciliée ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association générale de retraite par répartition (AGRR), les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt du 23 juin 1998 ;
Attendu qu'après avoir relevé que M. X..., demandeur au pourvoi, a fait l'objet depuis lors d'un jugement de liquidation judiciaire, l'arrêt susvisé a constaté en conséquence l'interruption de l'instance en impartissant aux parties un délai de six mois en vue de la reprise d'instance ;
Attendu qu'à l'issue de ce délai, aucune diligence nécessaire à la reprise d'instance n'a été accomplie ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la DECHEANCE du pourvoi de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.