La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1999 | FRANCE | N°95-18273

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1999, 95-18273


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre, Section A), au profit de M. Claude Y..., mandataire liquidateur, domicilié ..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme GRSA et de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., auquel a succédé M. Dominique Z...,

défendeur à la cassation ;
<

br>Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre, Section A), au profit de M. Claude Y..., mandataire liquidateur, domicilié ..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme GRSA et de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., auquel a succédé M. Dominique Z...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 18 mai 1995), que M. X... a été condamné par la cour d'appel, le 13 septembre 1989, en application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, à supporter un pourcentage de l'insuffisance d'actif de la société GRSA dont il avait été le dirigeant ; qu'assigné, en 1994, par le syndic de la société GRSA, sur le fondement de l'article 100 de la même loi, à une adresse qui n'était plus la sienne depuis 1987, M. X... a été déclaré, par un jugement réputé contradictoire, en liquidation des biens ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la signification faite par établissement d'un procès-verbal de recherches de l'arrêt du 13 septembre 1989 le condamnant à supporter à hauteur de 5 % l'insuffisance d'actif de la société GRSA et d'avoir en conséquence prononcé sa liquidation des biens personnelle sur le fondement de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967, alors, selon le pourvoi, que l'article 100 de cette loi sanctionne par le prononcé de plein droit de son règlement judiciaire ou de sa liquidation des biens personnelle le dirigeant social qui n'a pas exécuté la condamnation en comblement de passif social prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 99 de la même loi ; qu'il s'ensuit que la justification du grief causé à M. X... par l'irrégularité de la signification par procès-verbal de recherches de l'arrêt du 13 septembre 1989 le condamnant à supporter l'insuffisance d'actif de la société GRSA à hauteur de 5 % résulte de la décision même de l'arrêt qui prononce sa liquidation des biens par application de l'article 100 précité ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... ne démontrerait pas le préjudice qui serait résulté pour lui de l'irrégularité qu'il invoquait, sans rechercher si les diligences mentionnées au procès-verbal litigieux par l'huissier instrumentaire étaient suffisantes et si la nouvelle adresse de M. X... n'aurait pas pu être obtenue selon les moyens qu'il indiquait dans ses conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 114, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... n'ignorait pas la teneur de l'arrêt du 13 septembre 1989 qui lui a été signifié, le 21 août 1992, par un exploit transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, puisqu'il était représenté à la procédure ; qu'en l'état de cette constatation, l'arrêt retient souverainement que M. X... ne démontre pas le préjudice qui serait résulté pour lui de l'irrégularité prétendue de cet acte ; que, dès lors, la cour d'appel qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches sur les diligences de l'huissier instrumentaire, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la signification faite par établissement d'un procès-verbal de l'assignation introductive d'instance du 29 juin 1994 et d'avoir refusé en conséquence de prononcer l'annulation du jugement réputé contradictoire prononçant la liquidation des biens personnelle de M. X..., alors, selon le pourvoi, que constitue un grief évident causé par l'irrégularité de la signification de l'assignation introductive d'instance, le fait que son destinataire ait été condamné en première instance sans avoir pu comparaître et qu'il ait été ainsi privé du double degré de juridiction ; que dans ses conclusions d'appel du 16 novembre 1994, M. X... invoquait expressément ce grief ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... n'alléguait aucun grief que lui aurait causé l'irrégularité de la signification sur procès-verbal de recherches de l'assignation introductive d'instance qu'il invoquait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et, par voie de conséquence, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 659 et 114, alinéa 2, du même Code, ensemble l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu que M. X... demandait, par voie de conséquence de la nullité de l'assignation, la nullité du jugement qui a prononcé sa liquidation des biens personnelle ; que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ; que, dès lors la cour d'appel, eût-elle annulé le jugement, devait conserver la connaissance du litige ; qu'il s'ensuit que le moyen invoquant la nullité du jugement est dénué d'intérêt et donc irrecevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt qui a prononcé sa liquidation des biens personnelle sur le fondement de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967, d'avoir déclaré irrecevables comme tardives les conclusions déposées par M. X... le 4 avril 1995 postérieurement à l'ordonnance de clôture du 29 mars 1995, alors, selon le pourvoi, que s'il résulte de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile que les conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture sont en principe irrecevables, de telles conclusions sont néanmoins recevables dès lors qu'elles se bornent à développer et préciser un moyen déjà articulé dans des conclusions antérieures ; qu'en déclarant d'office irrecevables les conclusions signifiées au nom de M. X... le 4 avril 1995, du seul fait qu'elles avaient été déposées postérieurement à l'ordonnance du 29 mars 1995, sans s'expliquer sur le fait que ces écritures se bornaient à développer et préciser le moyen déjà soutenu à titre subsidiaire dans ses écritures antérieures, et tiré de l'absence de fixation du montant définitif du passif social que M. X... a été condamné à supporter à hauteur de 5 %, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu qu'en retenant que les conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture - dont la révocation n'est pas sollicitée - seront déclarées irrecevables par application de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation des biens personnelle sur le fondement de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967, alors, selon le pourvoi, que si la condamnation du dirigeant social à supporter une fraction du passif social de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 peut être prononcée avant l'arrêté définitif des créances, l'exécution de cette condamnation et partant la sanction de son inexécution sur le fondement de l'article 100 de la même loi, ne saurait intervenir qu'à la suite de l'établissement de l'arrêté définitif de l'état des créances conformément aux prescriptions légales de l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 et réglementaires des articles 48 à 52 du décret du 22 décembre 1967 ; qu'en se bornant à affirmer que l'état du passif de la société GRSA avait été vérifié et arrêté par le syndic et par le juge-commissaire, conformément aux dispositions des articles 42 de la loi du 13 juillet 1967 et 48 et 49 du décret du 22 décembre 1967, au seul vu du compte établi par le syndic dans ses conclusions d'appel, pour en déduire que le montant de l'insuffisance d'actif est déterminable et, partant, celui de la condamnation mise à la charge de M. X..., sans justifier de l'existence d'une ordonnance du juge-commissaire arrêtant l'état définitif des créances conformément à l'article 52 du décret du 22 décembre 1967 à l'expiration du délai prévu par l'article 51 du même décret, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités, ensemble l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'état du passif de la société GRSA a été vérifié et arrêté par le syndic et par le juge-commissaire, conformément aux dispositions des articles 42 de la loi du 13 juillet 1967 et 48 et 49 du décret du 22 décembre 1967 et qu'il s'élève à la somme de 25 928 149,53 francs, l'arrêt en déduit que le montant de l'insuffisance d'actif est déterminable et, partant, celui de la condamnation mise à la charge de M. X... ; qu'il ressort de ces constatations et appréciations que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18273
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre, Section A), 18 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1999, pourvoi n°95-18273


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.18273
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award