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16/03/1999 | FRANCE | N°95-14997

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1999, 95-14997


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Leila Y..., demeurant précédemment ..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée
Z...
Institute, de M. Z..., de Mme Z... et de l'Etablissement Français de la société de droit Belge Z... International,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre solennellle civile), au profit :

1 / de M. John, Brian Z...,,

2 / de Mme Nadine A..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Leila Y..., demeurant précédemment ..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée
Z...
Institute, de M. Z..., de Mme Z... et de l'Etablissement Français de la société de droit Belge Z... International,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre solennellle civile), au profit :

1 / de M. John, Brian Z...,,

2 / de Mme Nadine A..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

3 / de la SPRL de droit Belge Z... International, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la SPRL de droit Belge Z... International, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Y..., ès qualités, du désistement de son pourvoi en ce qu'il concerne M. et Mme Z... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré, (Orléans, 23 février 1995) rendu sur renvoi après cassation, qu'après la mise en liquidation judiciaire, le 8 février 1988, de la société Z... Institute (la société), dont le siège est situé ..., le Tribunal a étendu la procédure collective à l'établissement principal de la société Z... International (l'établissement principal) situé à Aix-en-Provence ;

Attendu que Mme Y..., liquidateur judiciaire de la société Z... Institute, reproche à l'arrêt, qui a infirmé le jugement, d'avoir déclaré irrecevable sa demande d'ouverture du redressement judiciaire de l'établissement principal alors, selon le pourvoi, d'une part, que, la cour d'appel, qui annule ou infirme un jugement de redressement judiciaire ou prononçant la liquidation judiciaire peut, d'office, soit ouvrir la procédure de redressement judiciaire, soit prononcer la liquidation judiciaire ; qu'en excluant cette faculté lorsqu'une cour d'appel annule ou infirme un jugement qui, sur le fondement de la confusion des patrimoines, avait ouvert une procédure à la suite d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire déjà ordonné, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 11 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui annule ou infirme un jugement de redressement judiciaire ou prononçant la liquidation judiciaire peut d'office, soit ouvrir la procédure de redressement judiciaire, soit prononcer la liquidation judiciaire ; qu'en excluant "d'autant plus" cette faculté lorsque l'ouverture de la procédure qu'elle a la faculté d'ordonner est fondée sur l'état de cessation des paiements de la personne morale qui avait fait l'objet du jugement annulé ou infirmé, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 11 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, sur le territoire français, ne se trouve située, à Aix-en-Provence, qu'une succursale, c'est à dire un établissement sans personnalité morale, de la société de droit belge
Z...
International, ayant son siège à Bruxelles, et qu'il n'existe pas de confusion des patrimoines entre cette société et la société Z... Institute ; que dès lors, par application des dispositions de l'article 8.1 de la convention franco-belge du 8 juillet 1899, les tribunaux français sont incompétents pour se prononcer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Z... International ou de son établissement à Aix-en-Provence qui ne peut faire l'objet d'une procédure autonome ; que le liquidateur est donc sans intérêt à soutenir la recevabilité de sa demande d'ouverture, en France, de la procédure collective de cet établissement ; que le moyen est irrecevable en ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-14997
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre solennellle civile), 23 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1999, pourvoi n°95-14997


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.14997
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