La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1999 | FRANCE | N°95-14577

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1999, 95-14577


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Universal meats (UK) Ltd, dont le siège est Sunnymead 1 Bromley Lane X... Ken, BR7 6LH, (Grande Bretagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1 / de M. Robert, administrateur judiciaire, demeurant ..., le Magister, 35000 Rennes, agissant ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession de l

a société Guérin,

2 / de M. Y..., demeurant ..., agissant ès qualités de représen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Universal meats (UK) Ltd, dont le siège est Sunnymead 1 Bromley Lane X... Ken, BR7 6LH, (Grande Bretagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1 / de M. Robert, administrateur judiciaire, demeurant ..., le Magister, 35000 Rennes, agissant ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Guérin,

2 / de M. Y..., demeurant ..., agissant ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Guérin,

3 / de la Société vitréenne d'abattage (SVA), dont le siège est ...,

4 / de M. François Z..., demeurant les Roches, la Ville es Nonais, 35430 Chateauneuf d'Ille et Vilaine,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Universal meats (UK) Ltd, de Me Capron, avocat de MM. A... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 14 décembre 1994), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Guérin, le juge-commissaire a ordonné, le 29 juillet 1992, en application de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985, la vente de l'allocation GATT n° 123 au profit de la Société vitréenne d'abattage (SVA) et la notification de son ordonnance à la société de droit anglais Universal meats (UK) Ltd (société UM), qui avait présenté une offre ; que cette dernière société ayant formé opposition à l'ordonnance, le 23 mars 1993, le Tribunal a déclaré ce recours irrecevable comme tardif ; que la société UM a fait appel-nullité ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu que la société UM reproche à l'arrêt d'avoir constaté la recevabilité des conclusions de la SVA du 15 novembre 1994 alors, selon le pourvoi, que par ses écritures signifiées le même jour, la société UM demandait à la cour d'appel de rejeter des débats les conclusions déposées et signifiées par la SVA à cette date, jour de la clôture, au motif que la SVA qui, depuis le mois de juillet 1993, disposait d'un délai pour conclure, avait violé les exigences de la contradiction en concluant le jour de l'ordonnance de clôture ; qu'en l'état de ces données, en affirmant que la société UM avait disposé d'un délai de sept jours pour faire valoir ses arguments en réponse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à faire constater une erreur purement matérielle qui a fait écrire que la société UM, au lieu de la SVA, ayant disposé d'un délai de sept jours pour faire valoir ses arguments en réponse, aucune faute ne pouvait lui être reprochée ; que cette erreur n'a pas eu d'incidence sur la solution du litige ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société UM reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon l'article 433 du nouveau Code de procédure civile, les débats sont toujours publics devant les juges du fond, sauf dans les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil ; qu'il y a là un principe général de procédure civile et donc un principe essentiel dont la méconnaissance est de nature à rendre recevable l'appel-nullité ; qu'il ne ressort d'aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises que le tribunal de commerce doit connaître en chambre du conseil l'opposition régularisée contre une ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente d'un élément d'actif de la personne juridique frappée par une procédure collective ;

qu'en ayant décidé le contraire sur le fondement de motifs inopérants pour juger irrecevable l'appel-nullité régularisé, la cour d'appel a violé l'article 433 du nouveau Code de procédure civile, ensemble le principe essentiel selon lequel les débats ont lieu en audience publique, et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, violation en elle-même de nature à rendre recevable l'appel-nullité ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 683 du nouveau Code de procédure civile, les notifications à l'étranger sont faites par voie de signification ; qu'il est constant que le juge-commissaire avait prévu dans son ordonnance attaquée par la voie de l'opposition, la notification à la société UM, société de droit anglais, en sorte que le délai d'opposition de huit jours ne pouvait commencer à courir qu'à compter d'une notification régulière ; qu'en l'absence de notification par voie de signification, laquelle devait de plus être faite en anglais, la société UM s'est vue privée d'une garantie essentielle pour exercer la voie de recours dont elle disposait dans un délai légal bref ;

qu'en jugeant le contraire sur le fondement de motifs inopérants pour déclarer l'appel-nullité irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 683 précité, ensemble les règles et principes qui gouvernent la recevabilité de l'appel-nullité ; alors, en outre, que seule une notification régulière, qui doit être faite par voie de signification s'agissant d'une société de droit anglais, était de nature à faire courir le délai très bref de huit jours pour former opposition contre l'ordonnance du juge-commissaire ; qu'en écartant le moyen de recevabilité de l'appel-nullité tiré de l'atteinte ainsi portée à une règle essentielle de procédure génératrice de garanties fondamentales, aux motifs inopérants tirés de l'absence de preuve de grief et de la connaissance acquise de la décision attaquée, la cour d'appel a violé l'article 683 du nouveau Code de procédure civile, et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en déclarant irrecevable l'appel-nullité, nonobstant une atteinte d'une exceptionnelle gravité au principe selon lequel toute partie à un litige est en droit de connaître, par une notification ou signification régulière, le délai pour exercer une voie de recours, spécialement quand ce délai n'est que de huit jours ; et alors, enfin, que la preuve du grief résultait nécessairement de la circonstance que l'irrégularité commise n'avait pas mis à même la société, "victime" de la décision du juge-commissaire, d'exercer dans le délai légal la voie de recours adéquate, à savoir l'opposition, si bien qu'en jugeant différemment, la cour d'appel a violé les articles 114 et 683 du nouveau Code de procédure civile et a méconnu le principe fondamental selon lequel seule une signification régulière spécialement à une partie de droit étranger, domiciliée à l'étranger, est de nature à faire courir une voie de recours obéissant à des délais stricts spécialement courts ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 114, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que la cour d'appel ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la société UM ne rapportait pas la preuve du grief que lui aurait causé la notification de l'ordonnance du juge-commissaire au lieu et place d'une signification, en a exactement déduit que l'opposition formée le 23 mars 1993 avait été effectuée après l'expiration du délai de recours, et que l'appel-nullité fondé sur la prétendue nullité de la notification n'était pas recevable de ce chef ;

Attendu, en second lieu, que le défaut de publicité des débats ne peut, en application de l'article 446 du nouveau Code de procédure civile, être invoqué après la clôture de ceux-ci devant la juridiction ; qu'ainsi l'appel-nullité, fondé sur une violation du principe de la publicité des débats devant le Tribunal invoquée pour la première fois devant les juges du second degré, n'était pas davantage recevable ; que par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Universal meats (UK) Ltd aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne cette société à payer à M. Robert, commissaire à l'exécution du plan de la société Guérin, et à M. Y..., représentant des créanciers de la même société, une somme globale de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-14577
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 14 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1999, pourvoi n°95-14577


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.14577
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award