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16/03/1999 | FRANCE | N°95-10301

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1999, 95-10301


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Restaurant Valentin B..., société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son Président-directeur général,

2 / M. Laurent A..., demeurant ...,

en cassation de 4 arrêts rendus les 21 juin, 5 juillet, 26 septembre et 15 novembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit :

1 / de Mme Fabienne C... Jenner, représentant des créanciers, demeurant ..

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2 / de M. Christian Y..., administrateur, demeurant ...,

3 / de la Caisse Mutuelle de Dépôts e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Restaurant Valentin B..., société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son Président-directeur général,

2 / M. Laurent A..., demeurant ...,

en cassation de 4 arrêts rendus les 21 juin, 5 juillet, 26 septembre et 15 novembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit :

1 / de Mme Fabienne C... Jenner, représentant des créanciers, demeurant ...,

2 / de M. Christian Y..., administrateur, demeurant ...,

3 / de la Caisse Mutuelle de Dépôts et de Prêts Saint-Jean, ayant son siège social 2, rue du Maire Kuss, 67000 Strasbourg,

4 / de la Société Nouvelle Valentin B..., société à responsabilité limitée, prise en la personne de son gérant M. Bertrand X..., demeurant ...,

5 / de M. Bruno Z..., ès qualités de représentant des salariés, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Restaurant Valentin B... et de M. A..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Restaurant Valentin B... et son dirigeant, M. A..., reprochent à l'arrêt déféré (Colmar, 15 novembre 1994), rendu après trois arrêts avant dire droit (21 juin 1994, 5 juillet 1994 et 26 septembre 1994) contre lesquels le pourvoi a aussi été formé, d'avoir, en confirmant le jugement qui a adopté le plan de cession de l'entreprise, rejeté le plan de continuation alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel affirme "qu'il est certain que le plan de redressement notifié aux créanciers assure bien mieux (que le plan de cession) le règlement de leur créance" ; que dès lors, en prononçant la cession de l'entreprise au lieu de choisir le plan de continuation proposé dont il résulte de ses constatations qu'il était favorable aux créanciers, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles 61, 69 et 155 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, quel était l'avis des créanciers sur l'option qui s'offrait aux juges de prononcer soit la cession, soit la continuation de l'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le plan de redressement notifié aux créanciers assure mieux le règlement de leur créance s'il est respecté, et relevé les raisons pour lesquelles les engagements pris par la société Restaurant Valentin B... et son dirigeant ne pouvaient pas être respectés, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche dont fait état la seconde branche, dès lors que le représentant des créanciers avait exposé que les propositions de règlement du passif étaient incompatibles avec le passif existant, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient des textes susvisés en statuant comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Restaurant Valentin B... et M. A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-10301
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), 1994-06-21, 1994-07-05, 1994-09-26, 1994-11-05


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1999, pourvoi n°95-10301


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.10301
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