AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° H 97-18.403 et G 97-18.404 formés par M. Jean-Marie X..., demeurant ...,
en cassation de deux jugements n° 951701 et 960316 rendus le 3 avril 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille , au profit:
1 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales province, dont le siège est ... la Défense,
2 / du Bureau commun des assureurs maladie, dont le siège est 13, ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation, commun aux deux pourvois ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales province, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Attendu que M. X..., qui exerce, à titre libéral, la profession d'ingénieur, a fait opposition à deux contraintes émises par le Bureau commun des assureurs maladie pour le compte de la caisse d'assurance maladie des professions libérales province, afin de recouvrer les cotisations d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, réclamées pour les périodes du 2 février au 30 septembre 1995 et du 1er octobre 1995 au 31 mars 1996 ;
que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Lille, 3 avril 1997) l'a débouté de ses oppositions ;
Attendu que M. X... fait grief aux jugements d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'un organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale n'est exclu du champ d'application des articles 85 et 86 du Traité instituant la Communauté européenne que si ce régime est fondé sur un principe de solidarité ; que le Tribunal a relevé que le régime concerné constituait un régime légal de sécurité sociale pour en déduire que les directives européennes ne pouvaient être appliquées ; qu'en statuant ainsi, sans relever que le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est fondé sur un principe de solidarité, le Tribunal a privé ses décisions de base légale au regard des textes précités ;
Mais attendu que les jugements énoncent justement que M. X..., exerçant une activité libérale d'ingénieur, est tenu de cotiser au régime légal obligatoire prévu par l'article L.615-1 du Code de la sécurité sociale ; que la caisse qui gère ce régime légal obligatoire remplit une fonction de caractère exclusivement social, fondée sur un principe de solidarité ; d'où il suit que le Tribunal qui, pour valider les contraintes, a retenu que les directives européennes N 92/49, du 12 juin 1992 et 92/96, du 10 novembre 1992, n'étaient pas applicables à cet organisme a légalement justifié ses décisions ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M.Théry aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la Caisse d'assurance maladie des professions libérales province la somme de 6 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.