La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1999 | FRANCE | N°97-13913

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-13913


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maryse X..., demeurant ... le Duc,

en cassation d'une décision rendue le 16 avril 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section handicapés adultes), au profit :

1 / de la COTOREP du Doubs , dont le siège est cité administrative, ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté , dont le siège est ...,

défenderesses à

la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maryse X..., demeurant ... le Duc,

en cassation d'une décision rendue le 16 avril 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section handicapés adultes), au profit :

1 / de la COTOREP du Doubs , dont le siège est cité administrative, ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté , dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 16 avril 1996), que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a, le 5 novembre 1993, refusé d'accorder à Mme X... le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, et lui a retiré le bénéfice de la carte d'invalidité ; que la Cour nationale a rejeté le recours de l'intéressée contre cette décision ;

Attendu que Mme X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de la décision attaquée que, si la caisse d'allocations familiales n'a pas fait connaître ses observations, la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales a cependant fait parvenir à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail un mémoire en défense daté du 26 juillet 1995 par lequel le médecin de la COTOREP rappelle les faits, la procédure, la symptomatologie, et conclut à la confirmation de la décision déférée ; qu'en omettant de rechercher si ces écritures avaient été communiquées à Mme X... en vue d'un débat contradictoire, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et R. 143-25 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que si "la marche se fait sans anomalie, la fatigabilité et les douleurs en limitent la distance", et que le handicap de Mme X... n'était compatible qu'avec une activité sédentaire dépourvue d'effort et n'imposant pas la station debout ou assise prolongée, la Cour nationale de l'incapacité, qui estime néanmoins que l'intéressée n'était pas, compte tenu de ce handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que Mme X... ne soutient pas que le mémoire en défense de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales ne lui ait pas été adressé ; que la Cour nationale, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'assurée ne se trouvait pas, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-13913
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section handicapés adultes), 16 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1999, pourvoi n°97-13913


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13913
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award