AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Ministère de la Défense - Service des Pensions des armées, Section Contentieux - Accident du Travail, dont le siège est : 17016 La Rochelle Cedex,
en cassation de la décision rendue le 26 novembre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de M. Michel X..., demeurant n 10 Lotissement l'Auberte, 83210 La Farlède,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, M. Ollier, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Ministère de la Défense, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 461-1 alinéa 2 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ; que, selon le second, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité ;
Attendu que M. X... a été reconnu atteint d'une surdité professionnelle décrite au tableau n° 42 des maladies professionnelles, mais a contesté le taux d'incapacité permanente fixé par le Service des pensions des Armées ;
Attendu que pour déclarer bien fondé son recours, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail retient que son médecin qualifié a conclu à une "hypoacousie de perception bilatérale - surdité professionnelle" justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % auquel il faut ajouter pour les acouphènes un taux d'incapacité permanente partielle de 3 %, soit un taux global de 15 % ;
Attendu cependant que le tableau n° 42 des maladies professionnelles relatif à la surdité provoquée par les bruits lésionnels ne vise que le déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible ;
D'où il suit qu'en tenant compte des acouphènes qui ne sont pas indemnisables au titre de ce tableau, la Cour nationale de l'incapacité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 26 novembre 1996, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.