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11/03/1999 | FRANCE | N°97-13486

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-13486


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant Quartier M'Sallah Biskra, rue C11, M'Sallah Biskra, 99352 (Algérie),

en cassation d'une décision rendue le 25 juin 1996 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

L

A COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant Quartier M'Sallah Biskra, rue C11, M'Sallah Biskra, 99352 (Algérie),

en cassation d'une décision rendue le 25 juin 1996 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Dupuis, conseillers, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.143-8 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, les parties doivent être convoquées devant le tribunal du contentieux de l'incapacité par lettre simple, huit jours au moins avant la date de l'audience et que, dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a maintenu à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. X..., à la suite d'un accident du travail survenu le 24 juin 1975 ;

Attendu que pour rejeter le recours de M. X... contre cette décision, le tribunal du contentieux de l'incapacité énonce, notamment, que l'intéressé réside en Algérie et que, de ce fait, il n'a pas été convoqué ;

Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 25 juin 1996, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-13486
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Procédure - Convocation - Nécessité après non-comparution.


Références :

Code de la sécurité sociale R143-8
Nouveau code de procédure civile 14

Décision attaquée : Tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon, 25 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1999, pourvoi n°97-13486


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13486
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