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11/03/1999 | FRANCE | N°96-45417

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 96-45417


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Liliane Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de l'association Aidons Thierry, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Ly

on-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Liliane Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de l'association Aidons Thierry, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de l'association Aidons Thierry, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :

Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 39, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 4 novembre 1996 au secrétariat de la cour d'appel de Rennes, X... Perrin s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 26 septembre 1995 ; qu'elle a formé une demande d'aide juridictionnelle rejetée par décision notifiée le 18 décembre 1997 ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que, par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45417
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre A), 26 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1999, pourvoi n°96-45417


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45417
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