AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale de radiodiffusion Radio-France, dont le siège social est 116, avenue du Président Kennedy, 75786 Paris Cedex 16,
en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (Section activités diverses), au profit de Mlle Chrystelle X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de la Société nationale de radiodiffusion Radio-France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 25 juillet 1996, Me Hennuyer, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la Société nationale de radiodiffusion Radio-France, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ;
Condamne la Société nationale de radiodiffusion Radio-France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.