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11/03/1999 | FRANCE | N°96-20046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 1999, 96-20046


Sur le second moyen :

Vu l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), munie de contraintes portant sur des cotisations et majorations de retard, a fait pratiquer le 23 janvier 1995 des saisies-attributions à l'encontre de certains de ses affiliés entre les mains de la banque Dupuy de Parseval ; que le 13 février 1995 des membres du comité de défense des commerçants et artisans (CDCA) ont occupé les locaux de la banque, contraignant le directeur Ã

  leur remettre les fonds déposés sur les comptes des débiteurs saisi...

Sur le second moyen :

Vu l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), munie de contraintes portant sur des cotisations et majorations de retard, a fait pratiquer le 23 janvier 1995 des saisies-attributions à l'encontre de certains de ses affiliés entre les mains de la banque Dupuy de Parseval ; que le 13 février 1995 des membres du comité de défense des commerçants et artisans (CDCA) ont occupé les locaux de la banque, contraignant le directeur à leur remettre les fonds déposés sur les comptes des débiteurs saisis ; que la CANCAVA a ensuite invité la banque à lui verser les sommes dont elle s'était reconnue débitrice lors de la saisie, puis l'a assignée en paiement devant un juge de l'exécution qui a accueilli sa demande, par une décision dont la banque a relevé appel ;

Attendu que, pour condamner la banque, l'arrêt retient qu'elle n'indique pas les précautions qu'elle a prises entre le 23 janvier et le 13 février 1995 ; que chargée, à titre principal, de la conservation de la créance, il lui appartenait de s'inquiéter des réactions possibles de clients artisans et commerçants ; qu'à cet égard, il est de notoriété publique que le comité de défense peut susciter des mouvements incontrôlés et que la banque connnaissant la profession de ses clients et le nom du créancier saisissant pouvait, en faisant preuve de discernement établir une corrélation entre tous ces éléments, que par ailleurs il n'est pas discuté que la mainlevée des saisies opérée par l'huissier de justice sous la contrainte, dans la matinée du 13 février 1995 n'avait aucune valeur :

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'invasion des locaux et leur occupation des heures durant, par des manifestants, sous menaces de violences, ne constituaient pas un motif légitime au sens de la loi du 9 juillet 1991 de nature à exonérer le tiers saisi de ses obligations légales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-20046
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie-attribution - Tiers saisi - Obligations - Etendue de ses obligations à l'égard du tiers saisi - Déclaration - Absence - Motif légitime - Recherche nécessaire .

Ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui, pour condamner une banque, tiers saisi, à verser au créancier de ses clients, artisans et commerçants, les sommes dont elle s'était reconnue débitrice lors des saisies-attributions pratiquées à l'encontre de ces derniers, après que le directeur de la banque eut été contraint par les membres d'un comité de défense qui avaient occupé les locaux de l'établissement financier, à remettre à ceux-ci les fonds déposés sur les comptes des débiteurs saisis, retient que la banque n'indique pas les précautions qu'elle a prises, que chargée, à titre principal, de la conservation de la créance, il lui appartenait de s'inquiéter des réactions possibles de clients artisans et commerçants, étant de notoriété publique que le comité de défense pouvait susciter des mouvements incontrôlés et que, connaissant la profession de ses clients et le nom du créancier saisissant, elle aurait pu, en faisant preuve de discernement, établir une corrélation entre tous ces éléments, sans rechercher si l'invasion des locaux et leur occupation des heures durant, par des manifestants, sous menaces de violences, ne constituaient pas un motif légitime au sens de la loi du 9 juillet 1991 de nature à exonérer le tiers saisi de ses obligations légales.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 24

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 1999, pourvoi n°96-20046, Bull. civ. 1999 II N° 50 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 50 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : M. Copper-Royer, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20046
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