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10/03/1999 | FRANCE | N°96-18699

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mars 1999, 96-18699


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 544 du Code civil ;

Attendu que le propriétaire a seul le droit d'exploiter son bien, sous quelque forme que ce soit ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X..., épouse Y..., tendant à la saisie de cartes postales mises en vente par la société Editions Dubray, représentant le " Café Gondrée ", dont Mme Y... est propriétaire à Bénouville, l'arrêt attaqué énonce que la photographie, prise sans l'autorisation du propriétaire, d'un immeuble exposé à la vue du public et réalisée à parti

r du domaine public ainsi que sa reproduction, fût-ce à des fins commerciales, ne cons...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 544 du Code civil ;

Attendu que le propriétaire a seul le droit d'exploiter son bien, sous quelque forme que ce soit ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X..., épouse Y..., tendant à la saisie de cartes postales mises en vente par la société Editions Dubray, représentant le " Café Gondrée ", dont Mme Y... est propriétaire à Bénouville, l'arrêt attaqué énonce que la photographie, prise sans l'autorisation du propriétaire, d'un immeuble exposé à la vue du public et réalisée à partir du domaine public ainsi que sa reproduction, fût-ce à des fins commerciales, ne constituent pas une atteinte aux prérogatives reconnues au propriétaire ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'exploitation du bien sous la forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, non plus que sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-18699
Date de la décision : 10/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Atteinte au droit de propriété - Droit du propriétaire de s'opposer à toute exploitation de son bien - Photographies .

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux - Droit de propriété - Exploitation

Le propriétaire a seul le droit d'exploiter son bien, sous quelques formes que ce soit. L'exploitation d'un immeuble sous la forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire.


Références :

Code civil 544

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 18 juin 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-01-04, Bulletin 1995, I, n° 4 (5), p. 2 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mar. 1999, pourvoi n°96-18699, Bull. civ. 1999 I N° 87 p. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 87 p. 58

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18699
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