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09/03/1999 | FRANCE | N°98-40178

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 1999, 98-40178


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1997 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit :

1 / de l'association Accueil familial spécialisé (AFS), dont le siège est "La Foulnerie", 61270 Rai,

2 / de M. Gérard A..., ès qualités d'administrateur judiciaire de l'AFS, demeurant ...,

3 / de Mme Pascale Y..., ès qualités de représentant des créanciers de l'AFS, demeuran

t ...,

4 / de l'AGS-CGEA de Rouen, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1997 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit :

1 / de l'association Accueil familial spécialisé (AFS), dont le siège est "La Foulnerie", 61270 Rai,

2 / de M. Gérard A..., ès qualités d'administrateur judiciaire de l'AFS, demeurant ...,

3 / de Mme Pascale Y..., ès qualités de représentant des créanciers de l'AFS, demeurant ...,

4 / de l'AGS-CGEA de Rouen, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par l'association Accueil familial spécialisé par contrat à durée déterminée du 10 janvier 1995 en qualité d'auxiliaire de vie, afin d'assurer le remplacement de Mme Z... temporairement absente pour maladie depuis le 22 décembre 1994 ; qu'il était prévu que le contrat prendrait fin de plein droit le jour du retour de la salariée remplacée ; que l'arrêt de travail de Mme Z... prenant fin le 21 janvier 1995 et son retour étant prévu pour le 23 janvier suivant, l'employeur a mis fin au contrat de Mme Guerin le 21 janvier 1995 ; que Mme Z... n'ayant pas repris le travail et ayant donné sa démission le 21 décembre 1995, Mme X... a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande de dommages intérêts pour rupture anticipée et injustifiée de son contrat à durée déterminée ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 1er septembre 1997) d'avoir fixé à la somme de 16 441,11 francs le montant des dommages intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen, que l'indemnisation fixée par la cour d'appel à trois mois de salaires ne repose sur aucun texte et elle est contraire aux articles L. 122-3-8 du Code du travail et L. 122-1-2 du Code du travail ; que l'employeur n'a pas respecté les termes du contrat conclu en application des dispositions de l'article L. 122-1-2-III du Code du travail, et en particulier l'article 9 ; que Mme X... aurait dû rester au service de l'Association accueil familial spécialisé au moins jusqu'au 21 décembre 1995, date de la démission de la salariée remplacée, tel qu'il était stipulé dans le contrat ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 9 du contrat et l'article L. 122-1-2-Ill du contrat de travail ; alors, encore, qu'il est incontestable qu'il n'y a jamais eu d'accord entre les parties pour rompre les relations contractuelles, pas plus que l'existence d'une faute grave ou de force majeure ; que les relations contractuelles devaient donc se poursuivre au minimum jusqu'au 21 décembre 1995, date de la démission de Mme Z... ; que l'indemnisation accordée à Mme X... par la cour d'appel sur une période de 3 mois, ne correspond nullement à l'application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, statuant en référé, après avoir exactement décidé que la créance n'était pas sérieusement contestable, a alloué à la salariée une provision sur une créance, dont elle a souverainement apprécié le montant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40178
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), 01 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 1999, pourvoi n°98-40178


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.40178
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