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09/03/1999 | FRANCE | N°97-45170;98-42456;98-42463

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 1999, 97-45170 et suivants


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° B 97-45.170, X 98-42.456 à E 98-42.463 formés par :

1 / M. Jean-Charles X..., demeurant ..., 131129 Salin-de-Giraud,

2 / M. André Y...,

3 / M. Nicolas Y...,

demeurant tous deux ..., Les Vanneaux, 13129 Salin-de-Giraud,

4 / M. Maurice Z..., demeurant ...,

5 / M. Théophile A..., demeurant ...,

6 / M. Nicolas B..., demeurant ...,

7 / M. Henri C..., demeurant ...,

8 / M. Pierre D..., demeurant ...,

e

n cassation d'un seul arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale) au profit d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° B 97-45.170, X 98-42.456 à E 98-42.463 formés par :

1 / M. Jean-Charles X..., demeurant ..., 131129 Salin-de-Giraud,

2 / M. André Y...,

3 / M. Nicolas Y...,

demeurant tous deux ..., Les Vanneaux, 13129 Salin-de-Giraud,

4 / M. Maurice Z..., demeurant ...,

5 / M. Théophile A..., demeurant ...,

6 / M. Nicolas B..., demeurant ...,

7 / M. Henri C..., demeurant ...,

8 / M. Pierre D..., demeurant ...,

en cassation d'un seul arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale) au profit de la compagnie Salins du Midi et Salines de l'Est, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., des consorts Y..., de MM. Z..., A..., B..., C..., D..., de Me Vuitton, avocat de la compagnie Salins du Midi et Salines de l'Est, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 97-45.170 et X 98-42.456 à E 98-42.463 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu les dispositions de l'accord d'entreprise du 24 mars 1989 ;

Attendu que divers salariés de la compagnie Salins du Midi et Salines de l'Est ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaires fondée sur les dispositions d'un accord collectif d'entreprise conclu le 24 mars 1989 par leur employeur, en faisant

valoir que cet accord avait notamment créé un point de rémunération spécifique à l'entreprise et prévoyait que les salaires de base versés dans l'entreprise devaient suivre les augmentations du point de rémunération de l'Union des industries chimiques (UIC) ;

Attendu que, pour débouter MM. X..., A. Y..., N. Y..., Z..., A..., B..., C... et D... de leur demande, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des dispositions des clauses n° 2 et 3 du protocole d'accord et du projet de classification du 9 février 1989 que l'augmentation de 7,413 % ne valait que pour les minima UIC majorés propres à Salin-de-Giraud constituant une valeur plancher pour les salaires des ouvriers de l'entreprise, que le protocole d'accord ne prévoyait la majoration de 7,413 % que pour la détermination des salaires minimaux et que cette majoration ne s'appliquait pas au nouveau point Salin-de-Giraud, contrairement à ce qu'avaient décidé les premiers juges et ne pouvaient servir de base d'indexation au point spécifique à l'entreprise, créé par l'accord ;

Attendu, cependant, que le point n° 3 du protocole d'accord du 24 mars 1989 prévoit la création d'un point spécifique à Salin-de-Giraud se substituant au point UIC ; que ce point enregistrera toutes les augmentations générales à venir et servira de base au calcul des salaires de base et des primes propres à l'exploitation ; que la valeur de ce point ne descendra pas au-dessous de celle du point UIC et que la majoration de 6,913 % pour les ouvriers est portée à 7,413 compte tenu de la clause n° 2 ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en application des dispositions de l'accord d'entreprise, le point spécifique devait enregistrer les augmentations du point UIC pour la détermination de l'ensemble des salaires de base et des primes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la compagnie Salins du Midi et Salines de l'Est aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45170;98-42456;98-42463
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Industries chimiques - Salaire - Augmentation du point de rémunération VIC.


Références :

Accord d'entreprise des Salines du Midi et de l'Est, du 24 mars 1989, Point n° 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), 16 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 1999, pourvoi n°97-45170;98-42456;98-42463


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.45170
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