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09/03/1999 | FRANCE | N°97-40031

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 1999, 97-40031


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annick Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de l'association Les Glamots, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Brissier,

Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annick Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de l'association Les Glamots, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y..., embauchée le 19 mai 1992 par l'Association "Les Glamots", a été licenciée le 6 juillet 1995 pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, à voir déclarer nul son licenciement et à obtenir paiement de rappels de salaire ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que l'association Les Glamots soutient que le pourvoi est irrecevable, au motif que Mme X... a acquiescé à l'arrêt attaqué en en poursuivant l'exécution ;

Mais attendu qu'en l'absence d'effet suspensif du pourvoi, la poursuite de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel ne caractérise pas l'acquiescement à cet arrêt ; que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 décembre 1996) de n'avoir pas déclaré nul son licenciement, alors que cette décision n'avait pas été soumise à l'approbation du conseil d'administration conformément à l'article 17 des statuts de l'association ;

Mais attendu que le licenciement non contesté par l'association a entraîné la rupture du contrat de travail, peu important l'irrégularité invoquée ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire sans reprendre exactement les éléments de sa demande ;

Mais attendu que les juges du fond ont constaté que la salariée avait perçu la rémunération prévue au contrat ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a énoncé que le décompte manuscrit produit par la salariée était insuffisant pour établir la réalité des heures supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur est tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 13 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40031
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), 13 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 1999, pourvoi n°97-40031


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40031
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